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19/01/1988 | FRANCE | N°87-83468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1988, 87-83468


REJET du pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Y..., Z..., V..., T... et S... pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite et l'a débouté de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base lé

gale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première...

REJET du pourvoi formé par X..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Y..., Z..., V..., T... et S... pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la poursuite et l'a débouté de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et suivants, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance, qui avait prononcé la nullité du réquisitoire introductif et de tous les actes de procédure qui l'ont suivi, et débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs que l'omission, dans la plainte, de l'article 32, § 1, qui réprime le délit poursuivi, qui est la diffamation publique envers les particuliers, et l'indication des articles 30 et 33, qui sont tout à fait étrangers aux poursuites, permettent de constater que la nullité du réquisitoire introductif, qui qualifie mais n'articule pas, ne peut être réparée par la plainte avec constitution de parties civiles, qui articule mais ne qualifie pas ;
" alors que, d'une part, la plainte de la victime de diffamation ou d'injures publiques ne relève pas des dispositions des articles 50 et 53 ; qu'il en résulte que si la partie civile est tenue d'articuler les faits dont elle entend qu'ils soient poursuivis, elle n'est tenue ni de qualifier ces faits, ni de viser les textes dont l'application est requise ;
" alors que, d'autre part, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, cité à propos des passages et des termes diffamatoires expressément reproduits, ne pouvait laisser aux personnes poursuivies aucun doute sur la nature du délit qui leur était reproché, nonobstant le visa de textes surabondants ou l'omission du texte édictant les peines applicables ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile avait mis en oeuvre l'action publique sans que l'insuffisance alléguée des mentions contenues dans le réquisitoire introductif puisse vicier la procédure ;
" alors, enfin, que dès lors l'incertitude ne peut subsister dans l'esprit des prévenus quant aux infractions dont ils ont à répondre, il n'est pas nécessaire que le texte incriminé soit littéralement reproduit dans le réquisitoire, ou la citation ; il suffit qu'il y soit désigné avec précision, notamment par les premier et dernier mots " ;
Attendu que X..., directeur adjoint de l'Union départementale des sociétés mutualistes, s'est constitué partie civile le 16 septembre 1985 devant le juge d'instruction en portant plainte " pour diffamation publique ", délit prévu et réprimé par les articles 29, 30, 33, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion par le syndicat Force Ouvrière, le 30 août 1985, d'un tract retenu à raison de trois passages expressément articulés ;
Qu'après consignation de la somme fixée en application de l'article 88 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a pris le 12 décembre 1985 un réquisitoire introductif faisant référence à la plainte et à l'ensemble du tract identifié par ses premiers et ses derniers mots, retenant la qualification de diffamation publique envers un particulier et visant les articles 23, alinéa 1er, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 applicables aux poursuites ;
Attendu que pour déclarer nuls ce réquisitoire et les actes de la procédure ultérieurs la juridiction du second degré relève que la plainte ne contient pas le visa exact des textes applicables ni la qualification des faits et que le réquisitoire introductif, qui n'articule pas les faits mais se réfère seulement à l'ensemble du tract, " ne peut être réparé par la plainte " ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la plainte de la partie civile ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi susvisée était nulle et n'avait pu mettre en mouvement l'action publique ;
Que, d'autre part, s'il est vrai que le réquisitoire introductif aurait pu venir au soutien de cette plainte, encore eût-il fallu qu'il ait été pris dans les délais de la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui n'a pas été le cas, la constitution de partie civile n'ayant pu par elle-même, en raison de sa nullité, interrompre le cours de la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83468
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif.

1° PRESSE - Procédure - Action publique - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881.

1° Voir le sommaire suivant.

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Prescription - Interruption (non).

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile - Presse - Conditions.

2° S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que la plainte réponde aux exigences de l'article 50 de ladite loi. Si le réquisitoire introductif peut, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite, c'est à la condition qu'un tel réquisitoire ait été pris dans les délais de la prescription laquelle n'est pas interrompue par une plainte non conforme audit article 50.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 05 juin 1987

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1980-01-21 , Bulletin criminel 1980, n° 29, p. 70 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-06-22 , Bulletin criminel 1982, n° 169, p. 470 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-01-22 , Bulletin criminel 1985, n° 34, p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1988, pourvoi n°87-83468, Bull. crim. criminel 1988 N° 28 p. 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 28 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83468
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