Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que M. de Torres, rapatrié d'Algérie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la déclaration de créance faite par Louis X... - depuis décédé aux droits duquel se trouve sa veuve - auprès de l'ANIFOM, au motif que le tampon dateur apposé par les services de cet établissement public sur la déclaration litigieuse portait la date d'arrivée du 18 janvier 1971, ce qui signifiait qu'elle avait été expédiée par la voie postale et que l'expédition avait eu lieu au plus tard la veille du 18 janvier 1971, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970, l'ANIFOM devait recevoir la déclaration au plus tard le 17 janvier 1971, peu important qu'elle lui ait été adressée avant cette date ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, cette déclaration avait été adressée à l'ANIFOM par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Mais attendu, d'abord, que ni l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970, ni l'article 1er du décret du 11 septembre 1970 n'imposent à peine de déchéance que la déclaration de créance ait été effectivement reçue par l'ANIFOM au plus tard le 17 janvier 1971 ; qu'il suffit que cette déclaration ait été adressée à l'établissement public au plus tard à la date précitée ;
Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel déposées les 27 juin 1985, 10 septembre 1985 et 13 décembre 1985, M. de Torres n'a jamais prétendu que la déclaration n'avait pas été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable et que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office un élément de fait qui ne faisait l'objet d'aucune contestation ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi