Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1985) l'Union fédérale des consommateurs (UFC), qui avait publié dans les numéros d'avril 1984 et de février 1985 de la revue Que Choisir les résultats d'enquêtes sur les prix dans les " grandes surfaces de vente " a demandé au juge des référés, pour trouble manifestement illicite, la condamnation de la société Carrefour pour l'utilisation de certains de ces résultats à l'appui d'une campagne de publicité ; .
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que la société Carrefour fait grief à la cour d'appel de lui avoir ordonné de cesser sous astreinte une telle publicité alors que, selon le pourvoi, d'une part, le président du tribunal de commerce, lorsqu'il statue en vertu de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les pouvoirs donnés impliquant qu'il peut faire cesser un trouble manifestement illicite supposent l'existence d'un trouble continu ; qu'en l'espèce la décision attaquée a constaté que des publicités déjà parues avaient causé un trouble que la cour d'appel a jugé illicite, mais ne constate pas l'existence d'un trouble permanent ; qu'en ordonnant à la société Carrefour de cesser de diffuser une publicité faisant référence au nom de l'Union fédérale des consommateurs, la cour d'appel a en réalité interdit à la société Carrefour de diffuser de nouvelles publicités, répondant à certaines normes, ce qui n'entrait pas dans la compétence du juge des référés, statuant pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, lorsqu'il statue en vertu de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés n'est nullement tenu de constater l'absence de difficulté sérieuse et qu'il ne peut donc refuser, corrélativement, aux motifs qu'il y aurait une difficulté sérieuse, de se prononcer sur un moyen de défense proposé par le défendeur à un référé ; qu'en refusant de se prononcer tant sur le point de savoir si les informations utilisées par la société Carrefour étaient tombées dans le domaine public, que sur le point de savoir si l'UFC était en droit d'utiliser l'article 41 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre c'est un devoir de loyauté pour l'auteur d'une publicité comparative que de citer ses sources, dans l'intérêt d'une bonne information du public ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; et alors qu'enfin il résulte de la publicité, telle qu'elle a été faite, que la société Carrefour a simplement relevé la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'elle a retenu un critère d'ordre général ; qu'elle n'a en rien dénaturé le résultat de l'enquête de l'UFC, ne prétendant pas, par la mention qu'elle en a faite, la citer intégralement mais y avoir pris un élément qui y figure réellement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la publicité litigieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Carrefour ne produit aucune conclusion d'appel et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'elle ait soutenu que la " vaste campagne publicitaire " entreprise dans la presse et à la radio avait cessé ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'était fautif le fait par la société Carrefour de citer ses sources, a retenu par une appréciation souveraine que cette société avait, dans sa publicité, tronqué les résultats des enquêtes de l'UFC ; qu'en l'état de ce seul motif elle n'a fait, en prononçant l'injonction critiquée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, le premier moyen nouveau, comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; que le troisième moyen manque en fait et que le quatrième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi