Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 1er juin 1973, Mme Y... et Mme X..., infirmières, se sont associées pour l'exercice de leur profession ; qu'il y était stipulé que Mme Y... traiterait habituellement la clientèle au centre de soins qu'elle avait créé et 25 % de celle-ci à domicile, Mme X... s'occupant de la clientèle à domicile et n'utilisant le centre de soins qu'en cas de congé ou de maladie de son associée ; que Mme X... s'engageait à verser à Mme Y... 20 % du produit de son travail au domicile des malades et 50 % du produit de son activité au centre de soins ; que, prétendant que Mme X... ne s'était pas acquittée des sommes par elle dues et qu'elle avait opéré des détournements de clientèle, Mme Y... l'a assignée en 1979 pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de son associée et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que Mme X... a invoqué la nullité de la convention qui constituait, selon elle, un contrat de cession de clientèle ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1985) d'avoir prononcé la résiliation de la convention à ses torts, alors, selon le moyen, que Mme Y... ne cessant pas son activité et mettant à la disposition de Mme X... sa clientèle contre rémunération il n'y avait pas exercice du droit de présentation à un successeur, mais cession interdite de clientèle, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1128 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les clauses du contrat litigieux, retient, par adoption des motifs des premiers juges, que les parties, qui ont chacune fait des apports, se sont associées pour l'exercice de leur profession et que les clients avaient le libre choix de l'infirmière dont ils souhaitaient recevoir les soins ; que c'est donc sans violer l'article invoqué que les juges du second degré en ont déduit qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, cession déguisée de clientèle, mais contrat d'association ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi