La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1988 | FRANCE | N°86-43862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-43862


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 et les conventions des 5 novembre 1980 et 24 février 1981 ;

Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE), conclues le 5 novembre 1980 et le 24 février 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre la société Talbot et compagnie et le ministre du Travail, prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci é

tant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 et les conventions des 5 novembre 1980 et 24 février 1981 ;

Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE), conclues le 5 novembre 1980 et le 24 février 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre la société Talbot et compagnie et le ministre du Travail, prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que MM. X... et autres, qui avaient adhéré à cette convention et auraient pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, ont réclamé à la société Talbot et compagnie, qui ne leur avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes, aux motifs qu'il n'était pas contesté que les conventions susvisées étaient conformes, en ce qui concernait le calcul de la participation des salariés, aux dispositions de l'arrêté du 11 août 1980, en application duquel elles avaient été conclues, que la solution du litige résultait de l'interprétation qui entrait dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire, que les salariés soutenaient que, dès lors que la contribution de 12 % des salaires que devait verser l'employeur était diminuée de la participation du salarié, il en résultait que cette dernière ne pouvait excéder le montant de celle de l'employeur, que cette déduction ne concernait que la participation " propre " de l'employeur, plafonnée à 12 % du salaire trimestriel de référence par l'effet de l'article 5-2 de l'arrêté du 11 août 1980, participation propre qui n'était due, par hypothèse, qu'en cas d'insuffisance de la participation salariale, qu'il n'en résultait pas nécessairement un plafonnement corrélatif de la part du salarié, la déduction prévue au profit de l'employeur aboutissant seulement à le décharger de sa contribution propre dans les cas où celle du salarié était égale ou supérieure à 12 %, qu'au contraire, l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 prévoyait sans ambiguïté ni restriction la part de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à laquelle renonçait le salarié en échange des avantages de l'adhésion volontaire à la convention FNE et précisait que cette part, égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, était versée par le salarié, et qu'on ne saurait, tel qu'était formulé l'article 5-1, dispenser partiellement le salarié de ce versement qui était la contrepartie de l'avantage procuré par la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 il résultait que la participation du salarié appelée à venir en déduction de la contribution de 12 % que devait verser l'employeur pour chaque salarié ne pouvait, en aucun cas, en excéder le montant et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43862
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Effets - Indemnité conventionnelle de licenciement diminuée du montant de la participation du salarié au Fonds national de l'emploi

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Effets - Droit du salarié à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de sa participation au Fonds national de l'emploi

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation .


Références :

Arrêté du 11 août 1980 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-02-19 , Bulletin 1986, V, n° 12, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°86-43862, Bull. civ. 1988 V N° 38 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 38 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.43862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award