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14/01/1988 | FRANCE | N°85-43758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-43758


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le directeur régional des postes de Lyon à payer à Mme X... et à 13 autres salariées, employées non statutaires chargées du nettoyage des locaux, une certaine somme au titre de la prime de fin d'année pour 1982, alors, selon le pourvoi, que, le jugement ayant constaté que les feuilles de paie de décembre 1980 et de décembre 1981 ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu paiement d'une prime, la condamnation de l'employeur à leur verser une prime de fin d'année est dépourvue de

toute base légale et, procédant d'une dénaturation desdites feuilles ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le directeur régional des postes de Lyon à payer à Mme X... et à 13 autres salariées, employées non statutaires chargées du nettoyage des locaux, une certaine somme au titre de la prime de fin d'année pour 1982, alors, selon le pourvoi, que, le jugement ayant constaté que les feuilles de paie de décembre 1980 et de décembre 1981 ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu paiement d'une prime, la condamnation de l'employeur à leur verser une prime de fin d'année est dépourvue de toute base légale et, procédant d'une dénaturation desdites feuilles de paie et d'un renversement de la charge de la preuve, viole les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les 50 heures mentionnées sur les bulletins de paie de décembre 1980 et de décembre 1981 de l'ensemble des salariées et qui venaient s'ajouter aux heures effectivement travaillées au cours de chacun de ces mois n'avaient pu être payées qu'à titre de prime de fin d'année ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que ce texte dispose que " les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même Code qui n'étaient liés, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits " ;

Attendu que, pour condamner la direction régionale des postes de Lyon à payer à ses 14 employées non statutaires chargées du nettoyage des locaux le salaire correspondant aux journées non travaillées des 1er et 11 novembre 1982 et l'indemnité incidente de congés payés, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation prévoyait le paiement des jours fériés aux salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié, a retenu que les 14 demanderesses remplissaient cette double condition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 131-1 et L. 134-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des lois 82-957 du 13 novembre 1982 et 85-10 du 3 janvier 1985, n'étaient pas applicables au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au paiement des salaires des journées des 1er et 11 novembre 1982 et de l'indemnité incidente de congés payés, le jugement rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43758
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Loi du 19 janvier 1978 - Domaine d'application - Personnel employé par une administration dans des conditions de droit privé

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation - Domaine d'application

Selon l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à cette loi et relatif à la mensualisation, sont acquis à compter du 1er janvier 1978 aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui remplissent certaines conditions . En conséquence ces droits nouveaux ne bénéfient pas au personnel employé par l'administration des PTT dans des conditions de droit privé qui ne fait pas partie des professions visées par les articles L. 131-1 et L. 134-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des lois n°s 82-957 du 13 novembre 1982 et 85-10 du 3 janvier 1985


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation
Code du travail L131-1, L134-1
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1
Loi 82-957 du 13 novembre 1982
Loi 85-10 du 03 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 29 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°85-43758, Bull. civ. 1988 V N° 44 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 44 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43758
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