Sur le second moyen :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, dans une agglomération, à une intersection équipée de signaux optiques " clignotants ", une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de Mme Y... qui arrivait d'une voie sur la droite ; que Mme X... a été blessée, que, poursuivie du chef de blessures involontaires, Mme Y... a été relaxée ; que la victime a assigné en réparation de son préjudice Mme Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la compagnie La Providence et la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles sont intervenues à l'instance ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résultait de la décision de la juridiction pénale que Mme Y... n'avait pas commis de faute ;
Qu'en déduisant de la seule absence de faute de Mme Y... que la faute de Mme X... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si Mme Y..., qui circulait sur une bretelle desservant un centre commercial, n'aurait pas pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom