Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986), qu'au cours d'une soirée passée dans un établissement de nuit avec des amis, M. Alain Z... accepta de mettre sa voiture à la disposition de l'un de ceux-ci, M. A... ; que M. A... mit en marche le véhicule et heurta celui de Mme X..., qui fut mortellement blessée ; que les consorts Y... ont demandé à M. Z..., en qualité de gardien de sa voiture, de les indemniser de leur préjudice ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. Z... avait remis à M. A... les clés permettant de conduire son automobile, que celui-ci avait effectivement conduit le véhicule avec l'autorisation du propriétaire et qu'il disposait des documents administratifs afférents à ce véhicule, en déduit que M. Z... avait conservé sur celui-ci la " garde juridique " ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident M. A... détenait l'usage, la direction et le contrôle de la chose, la cour d'appel qui aurait dû statuer sur le fondement des textes susvisés, les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles