Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le juge saisi d'une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux pour inobservation par le preneur de ses obligations doit apprécier le litige à la date de la demande ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... occupants de bonne foi d'un logement appartenant à la société Imoclair, l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) énonce qu'en exécution du jugement dont appel, ils avaient mis fin à la situation constituant le seul grief grave qui aurait pu être retenu à leur encontre ;
Qu'en tenant ainsi compte du comportement des époux X... postérieur à la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims