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13/01/1988 | FRANCE | N°85-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-15269


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Thomson C.S.F. à rembourser à son ancien salarié, Pierre X..., la part salariale de la cotisation du régime de retraite complémentaire se rapportant à une indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé est fondé en sa demande qui porte sur la cotisation ouvrière précomptée au titre du régime complémentaire obligatoire ;

Qu'en se prononçant par ce seul motif alors que peu important le caractère obliga

toire ou facultatif du régime, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la par...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Thomson C.S.F. à rembourser à son ancien salarié, Pierre X..., la part salariale de la cotisation du régime de retraite complémentaire se rapportant à une indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé est fondé en sa demande qui porte sur la cotisation ouvrière précomptée au titre du régime complémentaire obligatoire ;

Qu'en se prononçant par ce seul motif alors que peu important le caractère obligatoire ou facultatif du régime, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la part des cotisations mises à sa charge par les dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement de la cotisation salariale au régime obligatoire de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15269
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Paiement - Contribution ouvrière - Précompte - Remboursement au salarié (non)

Peu important le caractère obligatoire ou facultatif du régime de retraite complémentaire, l'employeur n'est en principe tenu de supporter que la part des cotisations mises à sa charge par les dispositions contractuelles .


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-02 , Bulletin 1981, V, n° 646, p. 485 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-15269, Bull. civ. 1988 V N° 34 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 34 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.15269
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