Sur le premier moyen :
Attendu que le 29 août 1983 la Caisse de mutualité sociale agricole a délivré contrainte à M. Y... qui avait embauché M. X... le 1er septembre 1977 dans le cadre de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes pour obtenir paiement des cotisations patronales dont l'employeur avait estimé pouvoir être exonéré ;
Attendu que ladite caisse fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Bordeaux, 9 mai 1984) d'avoir déclaré recevable bien que non motivée l'opposition à contrainte formée par M. Y... après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la signification de la contrainte ait mentionné que l'opposition devait être motivée alors que l'exigence d'une telle mention ne résulte ni de l'article L. 143-2 du Code rural ni de l'article 8 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 ;
Mais attendu que cette mention est imposée par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1979 modifié fixant le modèle des contraintes délivrées en vue du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait également grief à la décision attaquée d'avoir déclaré fondée ladite opposition aux motifs que M. Y... ayant reçu de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole une autorisation de prise en charge par l'Etat des cotisations patronales de sécurité sociale concernant M. X..., cette autorisation impliquait que les conditions requises par la loi du 5 juillet 1977 étaient réunies et s'imposait à la caisse, et qu'au surplus la disposition de cette loi, qui exigeait qu'à la date de son embauche le salarié ait achevé son service national actif depuis moins d'un an, signifiait simplement qu'il devait être dégagé de ses obligations militaires, alors, d'une part, que l'organisme de recouvrement tenant de l'article 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 le droit de vérifier que les conditions d'application de la loi précitée sont réunies, la commission de première instance, en retenant que l'autorisation administrative s'imposait à la caisse, a violé ledit texte et alors, d'autre part, qu'en estimant que la disposition selon laquelle la loi s'appliquait à tout salarié embauché moins d'un an après l'achèvement du service national actif pouvait être invoquée, s'agissant d'un salarié déclaré inapte à ce service, la commission a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'exemption du service national actif pour inaptitude conduisant à un dégagement des obligations militaires, c'est à bon droit et sans étendre les prévisions de la loi du 5 juillet 1977 que la commission de première instance a estimé que le salarié qui en avait bénéficié pouvait être assimilé à celui qui avait achevé son service national actif ; qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le laps de temps écoulé entre la date de l'exemption et celle d'embauche ait donné lieu à une discussion devant cette juridiction qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur ce point ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi