Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident de trajet survenu à Mme Y... et imputable à M. X..., une décision pénale devenue définitive a évalué le préjudice de droit commun de la victime et déterminé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu notamment de la rente accident du travail servie à l'assurée sur la base d'une incapacité permanente de travail au taux de 40 % ; que ce taux ayant été porté à 54 %, la caisse a réclamé à Mme Y... le remboursement du supplément de rente résultant de cette élévation par prélèvement sur l'indemnité complémentaire allouée à celle-ci par la juridiction répressive ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de cette prétention alors que, d'une part, ni l'autorité de la chose jugée ni l'exécution d'une obligation légale n'interdisent à la caisse de sécurité sociale d'obtenir le versement d'une somme perçue deux fois par la victime ; alors que, d'autre part, le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois et alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de la Caisse faisant valoir que l'assurée avait commis une faute en négligeant d'avertir la chambre des appels correctionnels de ce qu'elle avait formé devant la commission régionale d'invalidité un recours afin d'obtenir le relèvement de son taux d'incapacité ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'indemnité complémentaire versée à Mme Y... avait été allouée à celle-ci par une décision judiciaire qui, quel qu'en soit le mérite, était devenue définitive ; qu'elle était fondée à en déduire, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, qu'aucun paiement n'avait été fait sans cause à l'assurée, ce qui excluait que la Caisse, tenue en vertu de l'obligation légale de verser une rente d'accident du travail à l'intéressée, fût recevable à exercer contre celle-ci une action en répétition de l'indû, laquelle est indépendante de l'existence d'une faute ;
Que le moyen est donc mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi