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13/01/1988 | FRANCE | N°85-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-11621


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241, L. 242, 8°, et L. 646 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales que les gérants de sociétés immatriculées ou susceptibles d'être immatriculées au répertoire des métiers qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la c

ontrainte décernée par la caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse ar...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241, L. 242, 8°, et L. 646 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales que les gérants de sociétés immatriculées ou susceptibles d'être immatriculées au répertoire des métiers qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la contrainte décernée par la caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) contre M. X..., gérant de la Société générale d'entreprise lyonnaise (SGEL) pour le recouvrement de cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978, la décision attaquée retient essentiellement que son inscription à cette organisation du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales suffit à établir l'existence de son activité artisanale antérieurement au début de son salariat ;

Attendu, cependant, d'une part, que ladite inscription, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été prise d'office, n'emportait pas son assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ; que, d'autre part, au soutien de son opposition, M. X... avait fait valoir, sans être démenti, qu'il n'était pas personnellement immatriculé au répertoire des métiers et qu'il exerçait au sein de la société les fonctions de gérant minoritaire assimilées en principe à l'exercice d'une activité salariée, le fait qu'il n'ait pas perçu de rémunération à ce titre jusqu'au 1er décembre 1978 ne pouvant avoir pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur indépendant au regard de la législation de sécurité sociale ;

D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 19 octobre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de l'Ain ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11621
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Assujettis - Chef ou gérant d'une entreprise artisanale - Absence de rémunération - Portée

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Chef ou gérant d'une entreprise commerciale - Absence de rémunération - Portée

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Immatriculation - Immatriculation d'office - Portée

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Assujettissement - Gérant minoritaire non rémunéré (non)

Il résulte du rapprochement des articles L. 241, L. 242, 8°, et L. 646 du Code de la sécurité sociale (ancien) que ne relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales que les gérants de sociétés immatriculées ou susceptibles d'être immatriculées au répertoire des métiers qui, en raison de leur position majoritaire au sein de la société, ne sont pas assimilés à des salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale. Par suite, le fait qu'un gérant minoritaire, en principe assimilé à un salarié, ne soit pas rémunéré, ne peut avoir pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur indépendant au regard de la législation de sécurité sociale, et son inscription à une organisation du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, dès lors qu'elle a été prise d'office, n'emporte pas son assujettissement audit régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L241, L242-8°, L646 ancien

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-06 , Bulletin 1985, V, n° 153, p. 111 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-11621, Bull. civ. 1988 V N° 32 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 32 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.11621
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