Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;
Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;
Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Nora " battant pavillon panaméen, autorisée à la requête de membres de l'équipage domiciliés dans différents pays étrangers, la cour d'appel a retenu que, selon la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, une telle saisie était subordonnée à l'existence d'une créance maritime présentant un caractère certain et sérieux ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen