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12/01/1988 | FRANCE | N°85-17890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 85-17890


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Nora " battant pavillon panaméen, autorisée à la requÃ

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Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1er et 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ;

Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ;

Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire " Nora " battant pavillon panaméen, autorisée à la requête de membres de l'équipage domiciliés dans différents pays étrangers, la cour d'appel a retenu que, selon la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, une telle saisie était subordonnée à l'existence d'une créance maritime présentant un caractère certain et sérieux ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17890
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Autorisation - Conditions - Créance maritime - Créance présentant un caractère certain et sérieux - Nécessité (non)

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie conservatoire - Autorisation - Conditions - Créance maritime - Créance présentant un caractère certain et sérieux - Nécessité (non)

* SAISIES - Saisie conservatoire - Navire - Conditions - Créance maritime - Créance présentant un caractère certain et sérieux - Nécessité (non)

Selon l'article 2 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime ayant une des causes limitativement énumérées à l'article 1er . Ne peut donc être accueillie la demande de mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire, autorisée à la requête de membres de l'équipage domiciliés dans différents pays étrangers, au motif que selon la convention susvisée, une telle saisie était subordonnée à l'existence d'une créance maritime présentant un caractère certain et sérieux


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-07-17 , Bulletin 1984, IV, n° 234, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°85-17890, Bull. civ. 1988 IV N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, Conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17890
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