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07/01/1988 | FRANCE | N°85-41362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1988, 85-41362


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription ;

Attendu que, pour rejeter

ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était p...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant sur la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, le paiement de diverses sommes au titre de primes d'ancienneté et de fin d'année pour les cinq années non atteintes par la prescription ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que cette convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise à la date du licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41362
Date de la décision : 07/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations nécessaires

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Convention nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande - Application - Domaine d'application

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu qu'une convention collective n'était pas applicable compte tenu de l'activité principale d'une entreprise à la date du licenciement sans rechercher quelle était la convention collective applicable au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des primes demandées .


Références :

Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1988, pourvoi n°85-41362, Bull. civ. 1988 V N° 19 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 19 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41362
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