| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 1988, 86-10601
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., bénéficiaire depuis le 17 novembre 1967 d'un pension d'invalidité de la troisième catégorie pour cécité, fait grief à la commission nationale technique de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse primaire ramenant le service de sa pension en deuxième catégorie à compter du 1er octobre 1982 alors, d'une part, que n'était intervenue aucune modification de son état d'invalidité susceptible de permettre une révision de sa pension en application de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), a
lors, d'autre part, que son adaptation à son handicap ne saurait constitu...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., bénéficiaire depuis le 17 novembre 1967 d'un pension d'invalidité de la troisième catégorie pour cécité, fait grief à la commission nationale technique de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse primaire ramenant le service de sa pension en deuxième catégorie à compter du 1er octobre 1982 alors, d'une part, que n'était intervenue aucune modification de son état d'invalidité susceptible de permettre une révision de sa pension en application de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que son adaptation à son handicap ne saurait constituer une modification dudit état, qu'étant totalement aveugle il ne pouvait assurer seul tous les actes de la vie courante d'autant que l'enquête diligentée avait révélé non seulement qu'il ne pouvait s'alimenter seul, mais qu'il avait besoin d'une tierce personne pour sortir de chez lui, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 310 et L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que la commission nationale technique a relevé au vu des conclusions de l'enquête administrative à laquelle elle avait fait procéder et de l'avis de son médecin qualifié que M. X... pouvait accomplir seul la quasi-totalité des actes ordinaires de la vie courante et qu'en raison de l'accoutumance à son handicap, il jouissait d'une autonomie suffisante ; que cette circonstance constituant une amélioration de son état au sens de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien), elle était fondée à en déduire que l'assuré ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 310-3 du même code ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-10601 Date de la décision : 06/01/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Changement de catégorie - Accoutumance de l'invalide à son handicap
* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Montant - Détermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalide - Nécessité de recours à l'assistance d'une tierce personne - Invalide pouvant accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante
Constitue une amélioration de l'état d'invalidité au sens de l'article L. 316 du Code de la sécurité sociale (ancien) justifiant la décision prise par la caisse de faire passer un assuré atteint de cécité de la troisième dans la deuxième catégorie des invalides le fait qu'il pouvait accomplir seul la quasi-totalité des actes ordinaires de la vie courante et qu'en raison de l'accoutumance à son handicap, il jouissait d'une autonomie suffisante .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10601
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