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05/01/1988 | FRANCE | N°86-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1988, 86-15088


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1986) que des marchandises transportées par la société SATIF-Fernand Morand (société SATIF) pour le compte de la société Chiron et de la société Socopa-Archaimbault ont été dérobées à la suite d'une agression d'un groupe d'hommes armés contre le chauffeur du camion au cours d'un arrêt sur une aire de stationnement d'une autoroute d'Italie, que les sociétés Chiron et Socopa-Archaimbault ont demandé à la société SATIF la réparation du dommage causé par la

perte des marchandises ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en relev...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1986) que des marchandises transportées par la société SATIF-Fernand Morand (société SATIF) pour le compte de la société Chiron et de la société Socopa-Archaimbault ont été dérobées à la suite d'une agression d'un groupe d'hommes armés contre le chauffeur du camion au cours d'un arrêt sur une aire de stationnement d'une autoroute d'Italie, que les sociétés Chiron et Socopa-Archaimbault ont demandé à la société SATIF la réparation du dommage causé par la perte des marchandises ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en relevant qu'il n'était pas contesté qu'en 1982 la circulation de transporteurs routiers de marchandises était assortie en Italie de risques très importants, qu'il était dangereux de s'arrêter un court moment, de nuit et dans un lieu isolé et non protégé de l'autoroute qu'empruntait le chauffeur et que la prudence aurait imposé à ce dernier de n'effectuer son arrêt (même nécessité par un besoin physiologique) que dans un endroit protégé ou à moindre risque, telle une station-service de l'autoroute ;

Attendu que la société SATIF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles de la presse italienne que, même dans un climat général d'insécurité, l'agression commise contre M. X... a revêtu un caractère d'audace et de violence tout-à-fait exceptionnel, alors, d'autre part, que la nécessité de satisfaire un besoin naturel est insurmontable ; que le fait de gagner un endroit protégé aurait, comme la société SATIF l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, exigé un détour de 2 à 3 heures et qu'il résulte de la brutalité de l'agression que la proximité d'une station-service n'aurait pas arrêté les bandits, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 17, alinéa 2, de la CMR ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances dans lesquelles l'agression s'était produite auraient pu être évitées par le chauffeur du camion, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité du transporteur dans la perte de la marchandise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15088
Date de la décision : 05/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier - Marchandises dérobées à la suite de l'agression du chauffeur du camion - Evénement évitable dans sa cause

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier

Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances dans lesquelles s'était produite l'agression du chauffeur d'un camion par un groupe d'hommes armés auraient pu être évitées par le chauffeur, une cour d'appel a pu retenir la responsabilité du transporteur dans la perte des marchandises dérobées à la suite de cette agression .


Références :

Convention de Genève CMR du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-03-18 , Bulletin 1986, IV, n° 55, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1988, pourvoi n°86-15088, Bull. civ. 1988 IV N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Prado, Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15088
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