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22/12/1987 | FRANCE | N°87-83097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1987, 87-83097


REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 7 mai 1987, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " seul le témoin Lucien Y... a été e

ntendu sans prestation de serment et à titre de renseignement " motif pris de ce qu'il étai...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 7 mai 1987, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " seul le témoin Lucien Y... a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement " motif pris de ce qu'il était le beau-frère de l'accusé ;
" alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit à peine de nullité prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; qu'en l'espèce la qualification de beau-frère ne détermine pas juridiquement la nature des liens d'alliance et ce d'autant plus qu'il est établi par l'arrêt de renvoi en date du 26 mars 1986 (page 3) que l'accusé était célibataire au regard du droit civil, son état d'époux ne résultant que du rite gitan ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le témoin ci-dessus énoncé et acquis aux débats entrait dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Lucien Y..., beau-frère de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que le même procès-verbal ajoute que " toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées " ; que ni l'accusé ni ses conseils n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin et notamment lorsque celui-ci a répondu à l'interpellation du président lui demandant s'il était parent ou allié dudit accusé ;
Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement au moins tacite de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Lucien Y... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z..., A... Dominique et A... Constantin, régulièrement cités et dénoncés par le ministère public, étant absents, le procureur de la République a requis leur comparution forcée et que les accusés et la partie civile ont également sollicité leur comparution ; que par arrêt incident la Cour a ordonné qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique pour être entendus, mais que les débats se sont cependant terminés sans que A... Dominique et A... Constantin aient comparu et sans que la Cour ne se soit à nouveau prononcée ;
" alors que, lorsqu'une réclamation est soulevée par le ministère public et les parties en raison de la défaillance d'un témoin acquis aux débats et que la Cour a estimé sa déposition utile à la manifestation de la vérité et ordonné sa comparution forcée par arrêt incident, les débats ne peuvent être clos sans que ce témoin ait comparu ou que la Cour se soit à nouveau prononcée pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ou décider qu'il soit passé outre aux débats ; qu'en omettant de le faire, la Cour a violé les dispositions de l'article 326 de ce Code et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Dominique A... et Constantin A... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cités, la Cour a décerné contre eux un mandat d'amener ; qu'au terme de l'instruction à l'audience ledit mandat n'ayant pu être exécuté, le ministère public, l'accusé et ses conseils et le conseil des parties civiles ont " déclaré individuellement et expressément renoncer à l'audition " de ces deux témoins défaillants ; que le président a alors décidé de passer outre à ces auditions ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Attendu qu'en cet état, les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux relatif à l'audition de témoins défaillants à laquelle les parties ont renoncé, la décision de passer outre aux débats appartient au président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83097
Date de la décision : 22/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents - alliés ou conjoint - Témoin se déclarant beau-frère de l'accusé.

1° Dès lors qu'il n'a été présenté aucune observation ou réclamation de la part de l'une quelconque des parties lorsqu'un témoin, acquis aux débats, a déclaré être le beau-frère de l'accusé, le président peut, sans violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, procéder à son audition en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Passé outre aux débats - Arrêt - Nécessité (non).

2° En cas de renonciation à l'audition de témoins et en l'absence d'incident contentieux, la Cour n'a pas à décider par arrêt qu'il sera passé outre aux débats


Références :

Code de procédure pénale 324, 326
Code de procédure pénale 331, 335

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 07 mai 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1921-03-25 , Bulletin criminel 1921, n° 151, p. 254 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1937-07-24 , Bulletin criminel 1937, n° 162, p. 294 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-11-27 , Bulletin criminel 1985, n° 382, p. 977 (rejet). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-12-06 , Bulletin criminel 1973, n° 454, p. 1135 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1987, pourvoi n°87-83097, Bull. crim. criminel 1987 N° 480 p. 1261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 480 p. 1261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83097
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