REJET du pourvoi formé par :
- X... Augustin Gustave,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 25 mars 1987, qui, pour tentative d'homicide volontaire, homicide volontaire, coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président, avant l'ouverture des débats, n'a pas demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi " ;
Attendu que les articles 305-1 et 599, second alinéa, du Code de procédure pénale n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1 libellée comme suit : " X... Augustin Gustave Prosper, accusé, est-il coupable d'avoir, à Paris, le 16 mai 1985, tenté de donner volontairement la mort à Christiane Y... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de X... Augustin Gustave Prosper ? " ;
" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale " ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.