CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1987, qui, après condamnation de Y... Françoise, épouse Z..., pour contravention de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à sa demande de réparation civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué n'a accordé à la victime qu'une somme de 17 000 francs au titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, que, dans un premier rapport, l'expert qui avait constaté un état séquellaire touchant les dommages causés à la main et à l'avant-bras gauche affirmait que cet état qui entraînait une incapacité permanente partielle de 20 % était une conséquence directe et certaine de la paralysie radiale, complication péri-opératoire de l'ostéosynthèse du coude, provoquée par la mise en place de la broche ; qu'on ne peut imputer au prévenu les conséquences d'un incident opératoire dont l'origine n'est pas dans les faits qui lui sont reprochés ;
" alors que le préjudice subi par la partie civile en relation directe avec le délit dont elle a été la victime doit être intégralement réparé par l'auteur de cette infraction ; qu'en refusant, en l'espèce, d'indemniser le préjudice résultant pour X... de son incapacité permanente partielle, au prétexte que ce chef de préjudice ne serait pas lié à l'accident, objet de la poursuite, mais à un incident opératoire subséquent, alors qu'elle constatait elle-même que X... n'avait dû subir cette intervention qu'à cause de l'accident initial, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la victime doit obtenir du prévenu la réparation intégrale de son préjudice " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 40, 4°, du Code pénal ;
Attendu que les juges sont tenus d'ordonner la réparation du préjudice qui prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 30 mars 1982, Françoise Y..., épouse Z..., a été poursuivie devant le tribunal de police du chef de contravention de blessures involontaires sur la personne de X..., condamnée pour cette infraction et, sur la constitution de partie civile de la victime, déclarée entièrement responsable, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour déterminer le préjudice subi ;
Que statuant sur l'appel interjeté par la partie civile contre le jugement ayant, après expertises, prononcé sur les réparations civiles la cour d'appel, pour refuser d'indemniser X... du préjudice résultant pour lui de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, relève que, dans un premier rapport " l'expert qui avait constaté un état séquellaire touchant les dommages causés à la main et à l'avant-bras gauche affirmait que cet état qui entraînait une incapacité permanente partielle de 20 % était une conséquence directe et certaine de la paralysie radiale, complication péri-opératoire de l'ostéosynthèse du coude provoquée par la mise en place de la broche ", puis, au vu d'un second rapport du même expert, ayant pour objet de " déterminer les séquelles en rapport direct et exclusif avec l'accident ", énonce " qu'on ne peut imputer au prévenu les conséquences d'un incident opératoire dont l'origine n'est pas dans les faits qui lui sont reprochés " ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'ont cru les juges, si le préjudice subi par la victime a été aggravé du fait d'autres personnes ou de causes non imputables à la défenderesse au pourvoi, celle-ci n'en devait pas moins être condamnée à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident sans lequel celles-ci ne se seraient pas produites ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 avril 1987 susvisé,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.