Sur le premier moyen :
Vu l'article 678 du Code civil, ensemble l'article 680 du même code ;
Attendu qu'il ne peut y avoir des vues droites, ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage ;
Attendu que pour ordonner la suppression d'ouvertures pratiquées dans leur immeuble par MM. Z... et Y..., à moins de 19 décimètres de l'immeuble de M. X..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1986) statuant au possessoire, après avoir relevé l'existence d'une bande de terrain séparant les deux immeubles et appartenant à un tiers retient que, l'article 678 du Code civil s'applique même lorsque les héritages concernés sont séparés par un terrain privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions relatives aux distances à respecter pour ouvrir des vues droites sur l'immeuble voisin ne concernent que les propriétés contiguës, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes