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21/12/1987 | FRANCE | N°85-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1987, 85-10794


Sur le moyen unique :

Vu l'article 838 devenu L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 31 octobre 1984) que par acte d'huissier de justice du 31 mars 1982, Mlle X..., bailleresse, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 30 septembre 1983, date d'expiration de leur bail ;

Attendu que pour déclarer ce congé nul comme tardif, l'arrêt retient que le délai-congé, qui

est différent des délais de procédure, doit se calculer de quantième à quantième, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 838 devenu L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 31 octobre 1984) que par acte d'huissier de justice du 31 mars 1982, Mlle X..., bailleresse, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 30 septembre 1983, date d'expiration de leur bail ;

Attendu que pour déclarer ce congé nul comme tardif, l'arrêt retient que le délai-congé, qui est différent des délais de procédure, doit se calculer de quantième à quantième, entre la date de notification du congé, ce jour étant exclu, et celle de l'expiration du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, relative à la computation des délais en mois, à défaut de quantième identique, n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10794
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Délai exprimé en mois ou en années - Article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Congé - Délai de dix-huit mois - Computation

L'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, relative à la computation des délais en mois n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires ; par suite respecte le délai de dix-huit mois édicté par l'article L. 411-47 du Code rural le congé délivré le 31 mars 1982 pour le 30 septembre 1983 .


Références :

Code rural L411-47
nouveau Code de procédure civile 641 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1987, pourvoi n°85-10794, Bull. civ. 1987 III N° 215 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 215 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gauthier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10794
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