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17/12/1987 | FRANCE | N°86-60450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-60450


Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 420-1 et suivants du Code du travail, alors applicables : .

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 9 septembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société " Le Train Bleu ", entreprise de plus de 25 salariés, qui avait eu lieu les 5 et 19 octobre 1982, alors, d'une part, que l'employeur ne pouv

ait, unilatéralement, écarter la liste des candidats du syndicat ...

Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 420-1 et suivants du Code du travail, alors applicables : .

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 9 septembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société " Le Train Bleu ", entreprise de plus de 25 salariés, qui avait eu lieu les 5 et 19 octobre 1982, alors, d'une part, que l'employeur ne pouvait, unilatéralement, écarter la liste des candidats du syndicat national indépendant des employés d'hôtels, cafés et restaurants, reporter la date des élections et se faire juge de la représentativité de ce syndicat, alors, d'autre part, que l'affichage de l'ouverture de la négociation du protocole préélectoral étant une obligation légale incombant à l'employeur qui doit faire la preuve de son accomplissement, le tribunal, qui a imposé à M. X... de démontrer l'inaccomplissement de cette formalité, a violé le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que la société, avertie de la candidature du demandeur, devait nécessairement l'informer des opérations électorales et qu'en subordonnant le prononcé de la nullité des élections à une contestation tendant à voir admettre la représentativité du syndicat indépendant, le tribunal a méconnu les obligations pesant sur l'employeur en matière d'organisation des élections ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, d'une part, que le report successif des élections n'était pas dû à une manoeuvre de l'employeur en vue d'évincer le syndicat indépendant mais au refus des organisations syndicales de signer un accord préélectoral, d'autre part, que c'était le 6 avril 1982, avant toute décision relative à l'organisation des élections, que le syndicat indépendant avait déposé une " liste de candidats ", tandis qu'il ne pouvait y avoir de véritables candidatures et que l'employeur était donc fondé à ne pas tenir compte de cette liste déposée prématurément, enfin que ledit syndicat avait été régulièrement convoqué par voie d'affichage, le 18 juin 1982, en vue de la réunion organisée afin d'établir un protocole d'accord préélectoral et avait eu connaissance en temps utile des élections litigieuses ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 423-16 du Code du travail : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60450
Date de la décision : 17/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature antérieure au protocole d'accord électoral - Refus par l'employeur - Conditions.

1° Dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés il ne peut y avoir de véritable candidature avant toute décision relative à l'organisation des élections .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Présentation antérieure à toute décision relative à l'organisation des élections.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Dépôt des candidatures - Moment.

2° Dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés l'employeur est fondé à ne pas tenir compte d'une " liste de candidats " déposée prématurément avant toute décision relative à l'organisation des élections


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 09 septembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1965-07-06 , Bulletin criminel 1965, n° 172, p. 380 (cassation partielle et rejet) ;

Assemblée plénière, 1972-10-27 , Bulletin 1972, n° 5 (2), p. 5 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-10-29 , Bulletin criminel 1975, n° 232, p. 617 (rejet) ;

Chambre sociale, 1976-03-10 , Bulletin 1976, V, n° 149, p. 122 (rejet) ;

Chambre sociale, 1977-06-29 , Bulletin 1977, V, n° 436, p. 344 (cassation) ;

Chambre sociale, 1981-06-03 , Bulletin 1981, V, n° 505, p. 380 (rejet) ;

Chambre sociale, 1981-07-07 , Bulletin 1981, V, n° 664, p. 498 (cassation) ;

Chambre sociale, 1981-10-22 , Bulletin 1981, V, n° 819, p. 609 (rejet) ;

Chambre sociale, 1983-02-01 , Bulletin 1983, V, n° 64, p. 44 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-05-23 , Bulletin 1984, V, n° 223, p. 169 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1974-07-24 , Bulletin 1974, V, n° 445, p. 418 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-06-19 , Bulletin 1987, V, n° 405, p. 256 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-02-03 , Bulletin criminel 1987, n° 58, p. 149 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1987, pourvoi n°86-60450, Bull. civ. 1987 V N° 760 p. 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 760 p. 480

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60450
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