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17/12/1987 | FRANCE | N°86-42040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-42040


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et la deuxième branche du deuxième moyen : .

Attendu que M. X..., fondé de pouvoir de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais (CRAMA), licencié pour faute grave par cet organisme, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) d'avoir estimé que cette Caisse était fondée à sanctionner par un licenciement le fait qui lui était imputé alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seu

l à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de d...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et la deuxième branche du deuxième moyen : .

Attendu que M. X..., fondé de pouvoir de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais (CRAMA), licencié pour faute grave par cet organisme, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) d'avoir estimé que cette Caisse était fondée à sanctionner par un licenciement le fait qui lui était imputé alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que la CRAMA a découvert la faute prétendument commise par M. X..., au mois de septembre 1984 et que le licenciement est intervenu le 5 avril 1985, postérieurement à l'expiration du délai légal de prescription ; que la circonstance que M. X... ait été démis de ses fonctions le 5 septembre 1984 n'était pas de nature à suspendre ce délai ; qu'en effet, il ne s'agissait nullement d'une mise à pied disciplinaire laquelle doit être déterminée dans sa durée et doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée ; qu'il ne s'agissait pas davantage d'une mesure de mise à pied conservatoire laquelle ne peut intervenir qu'à titre provisoire et pendant le déroulement de la procédure et constitue une simple mesure d'attente et non une véritable sanction disciplinaire ; qu'il s'agissait en réalité d'une mesure de mise à l'écart destinée à faire pression sur le salarié pour le contraindre à accepter le principe d'une transaction ; qu'en estimant néanmoins que M. X... ne pouvait faire grief à son employeur d'avoir attendu plus de deux mois pour sanctionner les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-41, R. 122-18 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer que la mesure prise au mois de septembre 1984 à l'encontre de M. X... puisse s'analyser comme une mesure de mise à pied disciplinaire, sanctionnant, avant l'expiration du délai légal de prescription, le comportement de M. X..., elle ne pouvait, en l'absence de nouveaux griefs, être suivie d'un licenciement sanctionnant une seconde fois les mêmes faits, que dès lors en reconnaissant à l'employeur le droit d'appliquer deux sanctions consécutives à un même fait fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors enfin que, si une transaction portant sur les modalités et les conséquences de la rupture du contrat de travail pouvait avoir été conclue entre les parties, encore fallait-il que l'employeur rapportât la preuve de son existence, que seul un commencement de preuve par écrit sous la forme d'un courrier émanant du salarié pouvait autoriser la cour d'appel à asseoir sa conviction en se fondant sur des indices ou présomptions de nature à établir l'existence d'un tel accord ; qu'en se bornant à énoncer que la CRAMA avait conclu avec M. X... un accord aux termes duquel ce dernier continuait à être rémunéré par la caisse mais recherchait un autre emploi et renonçait à toute indemnité, sans mentionner les éléments de preuve lui permettant de conclure à l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard

des articles 1134, 1147 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction intervienne dans le délai de deux mois mais seulement que dans celui-ci soient engagées les poursuites disciplinaires ;

Attendu, d'autre part, que ne sauraient s'analyser en deux sanctions successives prononcées pour le même fait la mesure par laquelle, dans un premier temps, lors de la découverte de la faute, un employeur accepte provisoirement, en accord avec le salarié et sans exiger de travail de celui-ci, de lui maintenir son traitement pour lui permettre sa reconversion, puis prononce son licenciement ;

Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a admis, compte tenu des éléments qui lui étaient soumis en l'espèce, que le maintien de cette situation avait été convenu entre les parties ;

D'où il suit qu'aucun des griefs des moyens ne saurait être accueilli ;

Sur les première et troisième branches du second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42040
Date de la décision : 17/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Prescription - Domaine d'application - Prononcé de la sanction.

1° L'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Dispense de travail avec maintien de la rémunération - Mesure résultant d'un accord.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant les mêmes faits - Dualité de sanctions (non) * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Non-cumul de sanctions - Dispense de travail avec maintien du salaire - Licenciement consécutif.

2° Ne sauraient s'analyser en deux sanctions successives prononcées pour le même fait la mesure par laquelle, dans un premier temps, lors de la découverte de la faute, un employeur accepte provisoirement, en accord avec le salarié et sans exiger de travail de celui-ci, de lui maintenir son traitement pour lui permettre de rechercher un emploi puis prononce son licenciement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1987, pourvoi n°86-42040, Bull. civ. 1987 V N° 741 p. 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 741 p. 469

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.42040
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