Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne ;
Attendu que ce texte dispose que " pour les jeunes mensuels ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service national ne constitue pas en soi-même une cause de rupture du contrat de travail, lequel est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.... ", précision étant faite que " le bénéfice de ces dispositions ne pourra être invoqué par le jeune mensuel qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre la société " Appareillage de sécurité antidéflagrant " (ASA) qui avait refusé de reprendre à son service M. X... à son retour du service national, incombait à ce dernier aux motifs qu'il n'avait incontestablement pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention collective dès lors que s'il n'avait été effectivement libéré du service national que le 15 mars 1982, et non point le 15 avril 1982 (comme porté par erreur dans l'arrêt), il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas prévenu dans les délais son employeur de cette prolongation du service national qui aurait dû normalement s'achever le 2 février 1982, en sorte que celui-ci, non avisé dans le mois de cette dernière date, de sa volonté de réintégrer l'entreprise, était fondé à en déduire que son salarié ne souhaitait pas retrouver son emploi et a pu dès lors légitimement pourvoir à son remplacement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était nullement fait obligation au salarié, en position de service national, d'informer l'employeur de la prolongation de celui-ci mais seulement de le saisir au plus tard dans le mois de sa libération de son intention de reprendre son poste, la cour d'appel a violé la convention collective susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen