Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-36-6 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été licencié par son employeur, la société d'exploitation des établissements Frugère (SEF), pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et reconnue par le médecin du travail et compte tenu de l'impossibilité pour son employeur de lui offrir un autre poste approprié à ses capacités ; qu'il a perçu de celui-ci une indemnité spéciale de licenciement dont il a contesté l'évaluation ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un complément d'indemnité spéciale de licenciement, les juges du fond, après avoir relevé que, pour le calcul de cette indemnité, la SEF avait retenu les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-9 du Code du travail, celles de la convention collective ayant été jugées moins favorables, énoncent que l'article L. 122-32-6 fixe le principe général applicable en matière de licenciement pour inaptitude physique, à savoir le doublement de l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 et qu'à l'évidence cette règle du doublement doit s'appliquer aux dispositions conventionnelles, l'alternative qui s'offre à l'employeur ne pouvant concerner que le mode de calcul proprement dit de l'indemnité définie à ce dernier article ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte, d'autre part, du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt