Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X..., au service de la société Communications économiques et sociales du 15 mars 1975 au 12 mars 1981, date de son licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 13 mars 1981 n'avait pas fait l'objet, dans le délai légal de deux mois, d'une dénonciation motivée, et que M. X... ne pouvait se prévaloir de la citation en conciliation de son employeur devant le conseil de prud'hommes le 29 avril 1981, dès lors que s'il y avait énoncé l'objet de sa demande il n'avait toutefois pas précisé à la société les moyens sur lesquels il se fondait pour dénoncer le reçu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faisant suite à de précédentes contestations écrites du salarié, la demande de convocation devant le bureau de conciliation mentionnait qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse chiffrée à 500 000 francs, ce dont il résultait qu'elle répondait à l'exigence de motivation énoncée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles