NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X... Patrick du chef d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que M. Patrick X... est inspecteur de police, officier de police judiciaire ; qu'il était affecté au commissariat de police de la Madeleine à Paris ; que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par lui, sur le territoire de la commune de Pantin, hors l'exercice de ses fonctions ;
Attendu, en cet état, que cet officier de police judiciaire qui, étant au moment des faits hors service, ne pouvait se trouver dans la situation prévue par l'article 18, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'étant pas dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
D'où il suit que l'article 687 du même Code est sans application en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de désigner une juridiction.