Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4, et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 5 juin 1980 M. X..., salarié de la société Lachaise a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ;
Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations instituées en matière d'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne résulte pas de l'expertise technique qu'il soit prouvé que ce malaise ne soit pas imputable au travail, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ;
Attendu cependant que l'expert technique, auquel avait été posée la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenance du malaise litigieux, avait conclu son rapport en affirmant qu'il n'existait aucun argument, ni à l'anamnèse, ni à l'examen, permettant d'imputer l'accident au travail ; que si les juges du fond estimaient que la question soumise à l'expert avait été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, ils ne pouvaient se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et devaient prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux