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16/12/1987 | FRANCE | N°86-10565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 86-10565


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4, et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 5 juin 1980 M. X..., salarié de la société Lachaise a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ;

Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations instituées en matière d'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne résulte pas de l'expertise technique q

u'il soit prouvé que ce malaise ne soit pas imputable au travail, en sorte que la pr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4, et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 5 juin 1980 M. X..., salarié de la société Lachaise a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ;

Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations instituées en matière d'accident du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il ne résulte pas de l'expertise technique qu'il soit prouvé que ce malaise ne soit pas imputable au travail, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ;

Attendu cependant que l'expert technique, auquel avait été posée la question de savoir si le travail avait joué un rôle dans la survenance du malaise litigieux, avait conclu son rapport en affirmant qu'il n'existait aucun argument, ni à l'anamnèse, ni à l'examen, permettant d'imputer l'accident au travail ; que si les juges du fond estimaient que la question soumise à l'expert avait été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, ils ne pouvaient se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et devaient prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10565
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Complément d'expertise - Cas - Avis de l'expert donné sur une question mal formulée

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Expertise technique effectuée sur la base d'une question mal formulée

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis donné sur une question mal formulée

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions données sur une question mal formulée

Lorsque la question soumise à l'expert technique a été mal posée compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, les juges du fond ne peuvent se substituer à lui dans la réponse à apporter à la question qui s'imposait et doivent prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise .


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, R141-4, L141-2
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1987, pourvoi n°86-10565, Bull. civ. 1987 V N° 734 p. 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 734 p. 465

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10565
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