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16/12/1987 | FRANCE | N°86-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 86-10292


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve d'un exploitant agricole, s'est vu supprimer par la caisse de mutualité sociale agricole le service de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein dont elle était titulaire depuis le 1er août 1981, au motif qu'elle bénéficiait à la suite du décès de son mari d'une pension de réversion d'un montant au moins égal à celui de ladite allocation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse non cumulable avec l'allocation aux adul

tes handicapés, alors qu'aux termes de l'article 35-1 de la loi du 30 juin ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve d'un exploitant agricole, s'est vu supprimer par la caisse de mutualité sociale agricole le service de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein dont elle était titulaire depuis le 1er août 1981, au motif qu'elle bénéficiait à la suite du décès de son mari d'une pension de réversion d'un montant au moins égal à celui de ladite allocation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse non cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés, alors qu'aux termes de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit cette allocation lorsqu'elle ne reçoit pas au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation, que la pension de réversion qui trouve son fondement dans le décès du conjoint ne constitue pas un avantage de vieillesse propre au conjoint survivant qui en bénéficie ; que dès lors la pension de réversion est cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les textes applicables en la matière et notamment le décret du 6 juin 1951 relatif au régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole, qui, en son article 2, paragraphe 2, fixe les conditions d'attribution de la pension de réversion du conjoint survivant, et constaté que le droit à ladite pension était subordonné à la condition que le bénéficiaire ait atteint l'âge de cinquante cinq ans, en a exactement déduit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, lequel ne fait pas distinction entre les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10292
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Pension de réversion - Prise en considération

La pension de réversion du conjoint survivant constitue un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, lequel ne fait pas de distinction entre les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés . Par suite, la veuve d'un exploitant agricole qui bénéficie à la suite du décès de son mari, d'une pension de réversion d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés, ne peut cumuler cet avantage avec ladite allocation


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 35-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1987, pourvoi n°86-10292, Bull. civ. 1987 V N° 736 p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 736 p. 466

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barrairon
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzès, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10292
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