Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., veuve d'un exploitant agricole, s'est vu supprimer par la caisse de mutualité sociale agricole le service de l'allocation aux adultes handicapés au taux plein dont elle était titulaire depuis le 1er août 1981, au motif qu'elle bénéficiait à la suite du décès de son mari d'une pension de réversion d'un montant au moins égal à celui de ladite allocation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse non cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés, alors qu'aux termes de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit cette allocation lorsqu'elle ne reçoit pas au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation, que la pension de réversion qui trouve son fondement dans le décès du conjoint ne constitue pas un avantage de vieillesse propre au conjoint survivant qui en bénéficie ; que dès lors la pension de réversion est cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les textes applicables en la matière et notamment le décret du 6 juin 1951 relatif au régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole, qui, en son article 2, paragraphe 2, fixe les conditions d'attribution de la pension de réversion du conjoint survivant, et constaté que le droit à ladite pension était subordonné à la condition que le bénéficiaire ait atteint l'âge de cinquante cinq ans, en a exactement déduit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, lequel ne fait pas distinction entre les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi