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15/12/1987 | FRANCE | N°87-83359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1987, 87-83359


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt n° 274 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 100 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à vingt et une amen

des de 100 francs ;
" alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt n° 274 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à vingt et une amendes de 100 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à vingt et une amendes de 100 francs ;
" alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à 41, 22, 21, 21 et 21 amendes pour des infractions commises les 29 décembre 1985, 5 janvier, 12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 2 février 1986 ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période précitée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal établi par les services de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le dimanche 19 janvier 1986, il a été constaté dans les locaux de la société anonyme Leroy-Merlin, dirigée par X..., que vingt et un salariés de l'entreprise, dont l'identité a été précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu vingt et une amendes d'un montant de 100 francs chacune, par application des dispositions des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que d'une part, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction des poursuites avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; que d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en présence du relevé nominatif des salariés concernés par la contravention retenue, tel qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, de la légalité des peines prononcées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83359
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes irrégulièrement employées

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Repos hebdomadaire - Infractions - Amendes - Cumul limité au nombre de personnes irrégulièrement employées

En prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles, et en tout autre cas, le prononcé d'amendes correspondant au nombre de personnes employées, les dispositions de l'article R.260-2 du Code du travail ont institué, en matière d'infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire, un système de répression spécial qui déroge du droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées (arrêts n°s 1 et 2). Il ne saurait être reproché à une cour d'appel, qui a statué, de façon concomitante et dans les limites de sa saisine, sur plusieurs poursuites distinctes exercées à l'encontre d'un prévenu pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, de n'avoir pas ordonné la jonction de ces procédures (arrêts n°s 1 et 2). Mais encourt la cassation l'arrêt de cette Cour qui, à l'occasion d'une poursuite portant sur plusieurs infractions commises en concours, cumule les peines d'amende sans rechercher dans la procédure soumise à son examen si les salariés en cause, ou certains d'entre eux, n'avaient pas été irrégulièrement employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, auquel cas elle n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné (arrêt n° 2). Lorsque le ou les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites comportent le relevé nominatif précis des salariés concernés par la ou les contraventions commises et que le nombre d'amendes infligées au prévenu est en concordance avec ce relevé et conforme aux dispositions de l'article R. 260-2 du Code du travail, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité des peines prononcées (arrêt n° 1).


Références :

Code du travail L221-5, R260-2, R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 341, p. 893 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1978-12-04 , Bulletin criminel 1978, n° 343, p. 899 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-01-10 , Bulletin criminel 1979, n° 19, p. 56 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1979-10-15 , Bulletin criminel 1979, n° 280, p. 759 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-01-07 , Bulletin criminel 1981, n° 6, p. 19 (cassation partielle sans renvoi) ;

Assemblée plénière, 1982-01-22 , Bulletin criminel 1982, n° 25, p. 58 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1986-05-13 , Bulletin criminel 1986, n° 161, p. 418 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1987, pourvoi n°87-83359, Bull. crim. criminel 1987 N° 468 p. 1232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 468 p. 1232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83359
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