Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 18 décembre 1986), d'avoir rejeté le recours en annulation des élections des représentants du personnel, 3e collège, au comité d'établissement qui s'étaient déroulées les 30 octobre et 13 novembre 1986 dans l'usine de Palport de la société caoutchouc manufacturé et plastiques (CMP), alors, d'une part, que la mise à pied de M. X..., en empêchant celui-ci de participer à la campagne électorale et aux opérations de vote et en nuisant ainsi à l'égalité entre les candidats, était de nature, par elle-même, à influer sur les résultats du scrutin, peu important la notoriété dont bénéficiait l'intéressé au sein de l'entreprise en l'absence de campagne électorale de la part des autres candidats, alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées sur ce point, que sa mise à pied était de nature à jeter le discrédit sur sa personne, donc à fausser les résultats des élections et que, contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'avait pu ni accéder au local syndical, lequel était situé à l'intérieur de l'usine dont l'entrée lui était interdite, ni renouveler expressément sa candidature, alors, enfin, que les candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé sans qu'il soit nécessaire de les renouveler, de sorte que le tribunal d'instance ne pouvait refuser d'annuler les élections au motif que M. X... ne pouvait être élu au second tour puisqu'il ne s'y était pas présenté ;
Mais attendu qu'une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation des élections ; que le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a estimé que la preuve n'était pas apportée que les résultats des élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied de M. X..., abstraction faite du motif surabondant relatif à la cause de l'échec de l'intéressé au second tour, n'a pas encouru les griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi