Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1985) que par arrêté rectoral du 21 février 1977 M. X... a été nommé maître auxiliaire au " collège épiscopal Saint-Etienne " de Strasbourg, qui le 6 juin 1961 avait conclu avec l'Etat un contrat d'association suivant la loi du 31 décembre 1959 ; que le 2 juillet 1984, le directeur du collège a fait connaître à M. X... qu'il ne demanderait pas pour l'année scolaire 1984-1985 le renouvellement de la délégation rectorale le concernant ;
Attendu que le " collège épiscopal Saint-Etienne " fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X..., alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'un agent public en tant que participant à l'exécution d'un service d'enseignement dans un établissement public d'Alsace-Lorraine, le refus d'écarter la compétence de la juridiction judiciaire constitue une violation du titre III du décret du 6 novembre 1813, de l'ordonnance impériale du 22 avril 1902, de l'article 3 du Code des tribunaux administratifs et de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé que le " collège épiscopal Saint-Etienne " en tant que séminaire diocésain, institution du culte catholique reconnu dans le départemant du Bas-Rhin, constituait un établissement public a relevé que le collège accueillait, également, des élèves ne se destinant pas à l'état ecclésiastique et qu'il avait conclu avec l'Etat un contrat d'association ; que par cette adhésion et en raison du caractère propre qui est reconnu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 aux établissements privés d'enseignement, le collège se trouve soumis au droit privé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi