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10/12/1987 | FRANCE | N°85-45949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-45949


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1985) que par arrêté rectoral du 21 février 1977 M. X... a été nommé maître auxiliaire au " collège épiscopal Saint-Etienne " de Strasbourg, qui le 6 juin 1961 avait conclu avec l'Etat un contrat d'association suivant la loi du 31 décembre 1959 ; que le 2 juillet 1984, le directeur du collège a fait connaître à M. X... qu'il ne demanderait pas pour l'année scolaire 1984-1985 le renouvellement de la délégation rectorale le concernant ;

Attendu que le " collège épiscopal Saint-Etienne " f

ait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1985) que par arrêté rectoral du 21 février 1977 M. X... a été nommé maître auxiliaire au " collège épiscopal Saint-Etienne " de Strasbourg, qui le 6 juin 1961 avait conclu avec l'Etat un contrat d'association suivant la loi du 31 décembre 1959 ; que le 2 juillet 1984, le directeur du collège a fait connaître à M. X... qu'il ne demanderait pas pour l'année scolaire 1984-1985 le renouvellement de la délégation rectorale le concernant ;

Attendu que le " collège épiscopal Saint-Etienne " fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à M. X..., alors, selon le pourvoi, que s'agissant d'un agent public en tant que participant à l'exécution d'un service d'enseignement dans un établissement public d'Alsace-Lorraine, le refus d'écarter la compétence de la juridiction judiciaire constitue une violation du titre III du décret du 6 novembre 1813, de l'ordonnance impériale du 22 avril 1902, de l'article 3 du Code des tribunaux administratifs et de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé que le " collège épiscopal Saint-Etienne " en tant que séminaire diocésain, institution du culte catholique reconnu dans le départemant du Bas-Rhin, constituait un établissement public a relevé que le collège accueillait, également, des élèves ne se destinant pas à l'état ecclésiastique et qu'il avait conclu avec l'Etat un contrat d'association ; que par cette adhésion et en raison du caractère propre qui est reconnu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1959 aux établissements privés d'enseignement, le collège se trouve soumis au droit privé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45949
Date de la décision : 10/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Collège épiscopal du Bas-Rhin - Litige l'opposant à un maître auxiliaire - Compétence judiciaire

* SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Collège épiscopal du Bas-Rhin - Litige l'opposant à un maître auxiliaire - Compétence judiciaire

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Collège épiscopal du Bas-Rhin - Litige l'opposant à un maître auxiliaire - Compétence judiciaire

Relève de la compétence de la juridiction prud'homale le litige opposant un maître auxiliaire au collège épiscopal qui l'emploie, dès lors que ce collège, qui, en tant que séminaire diocésain, institution du culte catholique reconnu dans le département du Bas-Rhin, constitue un établissement public, accueille également des élèves ne se destinant pas à l'état ecclésiastique et est lié à l'Etat par un contrat d'association régi par la loi du 31 décembre 1959, l'article 1er de cette loi reconnaissant un caractère propre aux établissements privés d'enseignement .


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1987, pourvoi n°85-45949, Bull. civ. 1987 V N° 724 p. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 724 p. 458

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.45949
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