La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1987 | FRANCE | N°84-44977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44977


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Flonic Schlumberger reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 7 août 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ouvrier embarreur à son service, une certaine somme à titre de rappel de salaire et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en retenant le principe légal d'égalité des rémunérations pour un même travail, alors, selon le pourvoi, d'abord, qu'après avoir rappelé le principe suivant lequel sous réserve de respecter les dispositions légales régissant

le salaire minimum, et le droit des conventions collectives, l'employeur r...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Flonic Schlumberger reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 7 août 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ouvrier embarreur à son service, une certaine somme à titre de rappel de salaire et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en retenant le principe légal d'égalité des rémunérations pour un même travail, alors, selon le pourvoi, d'abord, qu'après avoir rappelé le principe suivant lequel sous réserve de respecter les dispositions légales régissant le salaire minimum, et le droit des conventions collectives, l'employeur reste entièrement libre de fixer des rémunérations différentes tenant compte des compétences et des capacités respectives de chacun de ses salariés, le conseil de prud'hommes aurait tout naturellement dû rechercher s'il n'existait pas en l'espèce des raisons de compétence ou de capacité de nature à justifier les différences qu'il constatait entre le montant de la rémunération accordée à M. X... et celui de la rémunération versée aux trois autres ouvriers travaillant dans le même atelier ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque évident de base légale, ensuite que le conseil de prud'hommes s'est irrémédiablement contredit en énonçant à la fois au soutien de sa décision que d'une part sous réserve de respecter les dispositions légales régissant le salaire minimum et le droit des conventions collectives, l'employeur restait entièrement libre de fixer des rémunérations différentes tenant compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, mais que d'autre part, la société Flonic Schlumberger ne pouvait, en l'espèce, invoquer les mérites, compétences, qualités, ou aptitudes différents des uns ou des autres pour tenter de justifier le fait qu'il existait une différence entre le montant du salaire versé à M. X... et celui dont bénéficiaient les trois autres ouvriers qui travaillaient dans son atelier ; qu'il a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; encore que sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles régissant le salaire minimum, et le droit des conventions collectives, l'employeur reste entièrement libre de déterminer comme il l'entend le montant de la rémunération réelle qu'il verse à chacun de ses salariés et notamment d'accorder à certains d'entre eux pris isolément des gratifications qu'il refuse à d'autres bien qu'ils appartiennent à la même catégorie et aient la même qualification ; qu'en estimant, au contraire, au soutien de sa décision que la société Flonic Schlumberger était par principe tenue d'assurer un salaire égal à ses quatre salariés dès lors que ceux-ci travaillaient au même poste de travail et dans un même atelier, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 136-2, L. 140-1, L. 140-2, L. 140-4 et L. 140-8 du Code du travail, enfin qu'en affirmant au soutien de sa décision que l'employeur reconnaissait que M. X... remplissait les mêmes conditions objectives de quantité et de qualité que les autres ouvriers du même poste de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de la société Flonic Schlumberger, qui faisaient, au contraire, de manière claire et précise, état de

différences existant entre les salariés en cause tant au niveau des compétences, qu'à celui de l'ancienneté au poste ; qu'il a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels la société Flonic Schlumberger reconnaissait que les quatre ouvriers de l'atelier, dans lequel travaillait M. X..., étaient chargés des mêmes fonctions d'embarreur, ont relevé qu'était exigé des quatre salariés ainsi occupés à ce même poste de travail, notion beaucoup plus précise que celle d'emploi, un rendement respectant les normes définies et identiques ; qu'il ont ainsi constaté que M. X..., effectuant le même travail que les trois autres ouvriers du poste, remplissait les mêmes conditions de quantité et de qualité de production, sans que puissent être en l'espèce retenus les autres éléments, comme une valeur de travail différente, invoquées par l'entreprise ;

Que dès lors, le conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers de l'atelier des différences de comportement et de capacité, qui ne s'est pas contredit et qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société Flonic Schlumberger, laquelle ne formulait aucune critique sur la façon de servir de M. X..., a pu déduire de ces constatations que ce dernier, classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés et percevant une rémunération moins élevée, avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur ;

Attendu que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44977
Date de la décision : 10/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Salariés de la même catégorie ayant travaillé pendant le même nombre d'heures

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Mesures discriminatoires entre salariés chargés d'une même fonction - Différences de comportement et de capacité - Recherche nécessaire

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir exactement rappelé que l'employeur pouvait librement déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun de ses salariés, a recherché si existaient entre les quatre ouvriers d'un atelier des différences de comportement et de capacité a pu déduire de ses constatations qu'un salarié classé à un coefficient inférieur à celui des autres salariés chargés des mêmes fonctions contractuelles et percevant une rémunération moins élevée avait apporté la preuve d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon, 07 août 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1987, pourvoi n°84-44977, Bull. civ. 1987 V N° 720 p. 456
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 720 p. 456

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award