REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gard, du 5 mai 1987, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre et vol aggravé concomitants, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 304 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions suivantes :
" n° 7 : " le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n°s 2, 3, 4, 5 et 6 ? "
" n° 8 : " le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il eu pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur de la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n°s 2, 3, 4, 5 et 6 ? " ;
" alors que ces deux questions successives sont incompatibles ; qu'en effet l'article 304 du Code pénal n'envisage qu'un seul mobile de l'accusé : soit que le meurtre ait eu pour objet " de préparer, faciliter ou exécuter un délit ", soit que le meurtre ait eu pour objet de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur du délit ; qu'il était dès lors impossible de retenir contre l'accusé une double circonstance aggravante de corrélation " ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'avoir commis un homicide volontaire " avec cette circonstance que ce meurtre a eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter le vol ci-dessous spécifié et de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur de ce vol " ;
Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à deux questions principales relatives l'une au meurtre et l'autre au vol, la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de corrélation de meurtre avec le vol par les deux questions exactement reproduites au moyen, lesquelles ont également reçu des réponses affirmatives ;
Attendu que par ces deux questions, le président a, en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l'article 304, alinéa 2, du Code pénal, reproduit sans adjonction ni substitution toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;
Que les divers éléments de l'énumération contenus dans l'alinéa précité représentent non des circonstances aggravantes distinctes les unes des autres, mais seulement les termes d'une même aggravation pénale, déterminée sous toutes ses formes et dans une même mesure par la considération unique d'une corrélation entre le crime et le délit ;
Qu'enfin il n'y a aucune contradiction entre les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux deux questions précitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.