REJET des pourvois formés par :
- X... Denis,
contre :
1°) Un arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 9 décembre 1986 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) L'arrêt du 24 décembre 1986 par lequel la même Cour a prononcé sur les intérêts civils
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
1°) Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 236, 237, 266 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés titulaires et suppléants pour la session supplémentaire de la Moselle, que ce tirage au sort a eu lieu le mardi 24 juin 1986 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt rectificatif de la liste des jurés en date du 8 décembre 1986, que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel portant révision de la liste des jurés que le premier président de la cour d'appel a signé seulement le 15 septembre 1986 l'ordonnance portant ouverture de la session supplémentaire du 4e trimestre de l'année 1986 de la cour d'assises de la Moselle ;
" alors que la tenue des Assises a lieu tous les trois mois ; que, cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires ; que la date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée après avis du procureur général par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que le tirage au sort des jurés titulaires ou suppléants pour une session ne peut avoir lieu qu'une fois que l'ordonnance fixant l'ouverture de la session a été prise " ;
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort de la liste des jurés de la session, l'accusé n'est, en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 578 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats est daté du 9 décembre 1986 ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal que l'audience a été levée à 19 heures 40 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt sur les intérêts civils qu'une audience civile a eu lieu postérieurement à l'arrêt de condamnation ; qu'il est donc matériellement impossible que le procès-verbal ait été rédigé et signé le 9 décembre ; que le demandeur dépose en même temps que le présent mémoire une requête tendant à l'autoriser à s'inscrire en faux, que l'inscription de faux, si elle est autorisée, démontrera l'inexactitude de la date portée sur le procès-verbal " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'il a été dressé et clos le 9 décembre 1986 ;
Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à cette constatation formelle du procès-verbal, si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ; que la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale a été rejetée ;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale :
" en ce que, la Cour ayant, dans un premier arrêt, délivré mandat d'amener à l'encontre du témoin Philippe Y... non comparant, et décidé que celui-ci serait amené au besoin par la force publique devant la Cour, a, dans un deuxième arrêt énoncé que les recherches ordonnées en exécution de l'arrêt rendu par la Cour dans le courant de la matinée sont restées vaines, et décidé que la comparution de Philippe Y... n'apparaît pas utile aux débats, et ordonne qu'il soit passé outre à l'audition dudit témoin ;
" alors que, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Cour peut, sur réquisition du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la Cour pour être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine session ; que, si la cour d'assises peut apprécier souverainement la nécessité d'ordonner ou non la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin, elle se trouve, par contre, liée par son appréciation, de telle sorte que, si le témoin ne comparaît pas, malgré la délivrance du mandat d'amener, elle a l'obligation de renvoyer l'affaire à une prochaine session, et ne peut pas, sous peine du reste de se contredire, ordonner dans un arrêt ultérieur que la comparution du témoin n'est pas utile aux débats et décider de passer outre " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la Cour de décider qu'il sera passé outre aux débats malgré l'absence d'un témoin contre lequel elle avait délivré mandat d'amener, mais qui n'avait pu être retrouvé, si elle estime, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, que l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
2°) Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 361-11 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, des articles 309 et 311 du Code pénal :
" en ce que la décision prononçant des condamnations prises à l'encontre de la demanderesse est la suite de l'arrêt prononçant des condamnations pénales ; que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt statuant sur les intérêts civils ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement ce moyen ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 236 et 237 du Code de procédure pénale, de l'article 371 du même Code :
" en ce que la cour d'assises ayant statué le 9 décembre 1986 " en ce qui concerne l'action publique, et l'audience civile ayant eu lieu le même jour, la cour d'assises a renvoyé l'affaire successivement au 23 décembre 1986, puis au 24 décembre 1986, pour arrêt ;
" alors que la cour d'assises est une juridiction d'exception ; qu'elle ne peut statuer sur les intérêts civils que pendant ces sessions, que, si elle ne le fait, la compétence appartient au tribunal de grande instance ; que, par ailleurs, tout arrêt doit renfermer la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt de condamnation civile ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'assises était en session le 24 décembre 1986 " ;
Attendu que la session se poursuit tant que la cour d'assises n'a pas épuisé son rôle ;
Que dans la procédure suivie contre X..., inscrite au rôle de la session, l'arrêt sur l'action civile ayant, à la suite de renvois, été rendu le 24 décembre 1986, il s'ensuit qu'à cette date la session d'assises n'était pas close ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.