Sur le moyen unique :
Attendu que, le 2 janvier 1979, André X..., salarié de la Société centrale d'impression armentiéroise, est décédé au temps et au lieu de son travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1984) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à sa charge le soin d'établir l'imputabilité du décès de son mari au travail, au seul motif qu'elle avait refusé l'autopsie, dès lors que l'organisme social n'avait pas rappelé, dans sa demande aux fins d'autorisation d'une autopsie, les termes de l'article L. 477 du Code de la sécurité sociale (ancien) empêchant ainsi l'intéressée de connaître les conséquences de son refus, et notamment, le risque d'un renversement de la charge de la preuve, et alors, d'autre part, qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise, que la cour d'appel a homologué, qu'il y avait relation de cause à effet entre le travail effectué et le décès, de sorte qu'en décidant qu'il résultait très clairement de ce rapport que les conditions de travail n'avaient pu, à elles seules, provoquer le décès, ce qui excluait tout recours à la notion d'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose aux organismes sociaux, lorsqu'ils sollicitent une autorisation aux fins d'autopsie, de faire connaître aux ayants droit du salarié, décédé, à quel risque les expose leur refus de cette mesure d'instruction ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... ayant refusé l'autopsie, il lui appartenait d'apporter la preuve d'une relation certaine de causalité entre l'accident et le décès de son mari ; que, se fondant sur l'ensemble des éléments, d'où il résultait que la cause du décès était indéterminée, la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, que cette preuve n'était pas administrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi