Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., propriétaire d'un logement donné à bail le 13 décembre 1979, pour quatre ans et dix huit jours, à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juillet 1984) d'avoir, pour déclarer valable le congé donné par le locataire pour le 30 avril 1983, lors de son départ pour le Japon, fait application des dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, " d'une part, que, sauf disposition expresse contraire, la loi ne dispose que pour l'avenir et ne peut recevoir une application rétroactive, à l'effet de régir des situations contractuelles nées antérieurement à son entrée en vigueur ; que, par suite, en permettant au locataire de mettre fin au bail, en violation des stipulations du contrat, en se prévalant des termes de la loi nouvelle, la cour d'appel a conféré à celle-ci un caractère rétroactif qu'elle ne comporte pas, et a ainsi violé l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, et, en tout état de cause, que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 prévoit la validité des contrats en cours, nonobstant ses dispositions ; qu'en appliquant cependant la loi nouvelle la cour d'appel a encore violé la disposition transitoire insérée à ce texte " ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 71, 73 et 74 de la loi du 22 juin 1982 qui prévoient les modalités d'application de la loi nouvelle aux contrats en cours, que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur ; que dès lors, l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 71 de ladite loi ont pour seul objet d'écarter la nullité du bail pouvant résulter des clauses désormais interdites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi