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08/12/1987 | FRANCE | N°86-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1987, 86-13859


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société André Hayat, qui, depuis 1982, fabrique et met en vente deux modèles de chandails dénommés " Sorbier K et Sorbier M ", a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Bendji qui a mis à vente sous des noms différents deux chandails identiques ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas créé le po

int de tricotage utilisé par elle pour donner au tissu un effet " natté " et qu...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société André Hayat, qui, depuis 1982, fabrique et met en vente deux modèles de chandails dénommés " Sorbier K et Sorbier M ", a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Bendji qui a mis à vente sous des noms différents deux chandails identiques ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas créé le point de tricotage utilisé par elle pour donner au tissu un effet " natté " et que, d'autre part, la forme géométrique de ses modèles était banale, comme l'étaient les autres éléments auxquels elle était associée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme l'y invitaient les conclusions, la société Hayat n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif, caractéristique d'une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le grief de contrefaçon étant rejeté tandis que les autres agissements reprochés à la société Bendji n'étaient pas établis, il y avait lieu de débouter la société Hayat de sa demande en concurrence déloyale ; que de ce chef, l'arrêt doit, par voie de conséquence, être cassé dès lors que le premier moyen est déclaré bien fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13859
Date de la décision : 08/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Modèle de chandails - Banalité de la forme du vêtement et de la maille utilisée - Assemblage de ces éléments - OEuvre originale - Recherche nécessaire

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Assemblage original d'éléments dénués d'originalité

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en contrefaçon de modèles de chandails, retient que le fabricant ne pouvait bénéficier de la loi du 11 mars 1957 au motif que le point de tricotage utilisé n'avait pas été créé par lui et que la forme du vêtement était banale sans rechercher s'il n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif caractéristique d'une création originale .


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-06-18 , Bulletin 1975, I, n° 204, p. 173 (rejet)

arrêt cité ;

Assemblée plénière, 1986-03-07 Bulletin 1986, Assemblée plénière, n° 4 (5), p. 6 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1987, pourvoi n°86-13859, Bull. civ. 1987 I N° 341 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 341 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13859
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