Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 octobre 1985), la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel (la banque) a accordé, le 24 mars 1981, à M. et Mme Y... un prêt de 600 000 francs, somme destinée à être inscrite au compte courant de la société anonyme Georges Launeau (la société), dont M. Y... était le président ; que le même jour, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des époux Y... envers la banque pour le remboursement de ce prêt en principal et intérêts ; que les débiteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque a assigné les époux X... en paiement sur le fondement de leur obligation de caution ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir décidé que leur consentement n'avait pas été vicié par le dol, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la simple réticence est constitutive de dol, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté elle-même l'existence de onze protêts au jour du cautionnement, concernant des effets de commerce émis par la société, et qu'elle ne pouvait, sans violer l'article 1116 du Code civil, décider que le fait, pour la banque, de dissimuler l'existence de ces protêts ne constituait pas une manoeuvre dolosive ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était fourni aucun renseignement sur le patrimoine des époux Y..., et que, si la société souffrait incontestablement d'une gêne de trésorerie manifestée par l'existence de onze protêts au jour du cautionnement, cette gêne était " liée à une extension exagérée de l'entreprise eu égard à ses fonds de roulement ", la cour d'appel a constaté que, si le jugement ayant ensuite prononcé la liquidation des biens de la société le 12 octobre 1982 avait fixé la date de cessation des paiements au 22 février 1980, date du premier protêt, la banque n'avait pu encore avoir eu connaissance du bilan de l'année 1980 ni du refus de délivrance du certificat de régularité des comptes ; qu'elle a déduit de ces constatations qu'il n'était pas établi que la banque avait su que la situation des époux Y... et celle de la société étaient irrémédiablement compromises, et que la liquidation des biens de celle-ci était inéluctable ; qu'en relevant que le comportement des époux X... ne démontrait pas qu'ils aient fait de la solvabilité des emprunteurs la condition déterminante de leur engagement, elle a pu décider que le silence de la banque n'était pas fautif sans méconnaître les dispositions du texte visé au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi