REJET du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des unions commerciales de la Haute-Marne,
- l'Union commerciale de Chaumont,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1985, qui, après relaxe de X... Gérard du chef d'extension illégale de surface commerciale de vente, les a déboutées de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, des décrets n° 74-63 du 27 janvier 1974 et n° 80-567 du 18 juillet 1980, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leur action tendant à voir retenir la responsabilité pénale et civile du prévenu pour extension de la surface commerciale des établissements Mammouth de Chaumont sans autorisation préalable de la commission départementale à ce habilitée ;
" aux motifs que, suivant le permis de construire du 30 juin 1971, la surface de vente de référence est de 3 690 m2 ; que l'extension litigieuse ferait apparaître selon l'Administration un dépassement illicite de 158 m2 par rapport à la surface de référence ; mais que suivant deux circulaires ministérielles des 10 mars 1976 et 12 janvier 1981, il convient d'exclure du calcul de la surface de vente, d'une part, les allées de circulation desservant les commerces indépendants d'un centre commercial ou d'une galerie marchande, d'autre part, les locaux des prestataires de services ; qu'en application de ces derniers textes, la surface de vente de la société s'établit à 3 527 m2 ; que cette surface est inférieure à celle autorisée en 1971 et que l'infraction ne peut être constituée (arrêt, p. 5 et 6) ;
" 1° alors, d'une part, que la surface de référence à prendre en considération pour l'application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est la surface exclusivement affectée à la vente au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1973 et non la surface globale de l'établissement telle que mentionnée dans le permis de construire ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé ;
" 2° alors, d'autre part, et subsidiairement, que la surface de 700 m2 affectée à usage de cafétéria n'était pas une " surface de vente " au sens de la loi Royer et devait, à ce titre, être décomptée de la surface de référence retenue par la Cour à hauteur de 3 690 m2 suivant le permis de construire initial " ;
Attendu que Gérard X... a été poursuivi devant le tribunal de police, en sa qualité de mandataire responsable de la société Cedis, sous la prévention d'avoir étendu la surface de vente d'un hypermarché sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, faits prévus à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et punis par l'article 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par l'article 7 du décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que la surface de vente de 3 690 m2, prévue au permis de construire du 30 juin 1971 et admise par l'Administration comme base de référence, ne pouvait être remise en cause même si elle n'avait été utilisée qu'en partie avant la publication de la loi du 27 décembre 1973, celle-ci n'ayant pas d'effet rétroactif, observe que la surface de 3 848 m2, occupée en 1984, n'est affectée au magasin hypermarché qu'à hauteur de 3 527 m2, le complément étant représenté par le mail et les boutiques de service ;
Qu'elle souligne que selon les circulaires ministérielles des 10 mars 1976 et 12 janvier 1981, la surface de vente à prendre en considération est la surface des locaux dans lesquels la marchandise est exposée et où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer des achats, y compris la surface du sol des vitrines d'exposition et des espaces internes de circulation, qu'en revanche sont à exclure du calcul les allées de circulation desservant les commerces indépendants et les locaux des prestataires de services ;
Qu'elle constate qu'il appert des pièces du dossier que le mail ne dessert que des commerces indépendants et des boutiques de service ; qu'elle en déduit que, ni ces locaux commerciaux, ni le mail ne pouvant être inclus dans le calcul de la surface de vente de l'hypermarché exploité par la société Cedis, cette surface, qui est, cafétéria comprise, de 3 527 m2, demeure inférieure à celle autorisée en 1971 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que ce n'est que dans le cas étranger à l'espèce, où la cafétéria est exclue du calcul de la surface de vente par application des instructions ministérielles précitées, qu'il y a lieu de la décompter de la surface de référence résultant du permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.