Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.433 et 86-60.434 ; .
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 86-60.433 et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-60.434 :
Vu les articles L. 412-14, alinéa 1er , et L. 423-8, alinéa 1er , du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Novaservices de ses recours en annulation de la désignation de M. X..., le 29 avril 1986, comme délégué syndical et de l'élection du même, le 3 juin 1986, en qualité de délégué du personnel dans l'établissement de Strasbourg de cette société, les jugements attaqués ont retenu que lorsque la société Novaservices avait succédé, le 1er décembre 1985, à la société Rénier dans le marché d'entretien de la gare de Strasbourg de la SNCF, elle avait repris tous les contrats de travail en cours des salariés affectés à ce chantier, y compris celui de M. X..., en conservant auxdits salariés l'ancienneté par eux acquise au service du précédent employeur, qu'en outre, un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, daté du 24 février 1986 et étendu par arrêté du 13 mai suivant, réaffirmant " la prééminence dans les sociétés de nettoyage de l'article L. 122-12 du Code du travail ", a décidé la reprise par les nouveaux employeurs des contrats en cours et des avantages acquis individuellement, en ce compris l'ancienneté ;
Attendu cependant que, d'une part, si la société Rénier et la société Novaservices se sont succédé dans l'exploitation du même chantier, il n'y avait eu entre elles aucun lien de droit, de sorte que ledit chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er , et L. 423-8, alinéa 1er , du Code du travail ; que, d'autre part, aucune clause d'une convention collective plus favorable, applicable au jour de cette modification, n'avait dérogé aux dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux ou à l'élection des délégués du personnel ; qu'en conséquence l'ancienneté que M. X... avait acquise au service de la société Rénier et qu'il avait conservée, à titre individuel, au regard de la société Novaservices, ne pouvait être prise en compte pour déterminer ses droits à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou a être désigné comme délégué syndical dans le cadre de cette dernière société ; que ce salarié ayant, à la date de son élection comme à celle de sa désignation, travaillé depuis moins d'un an dans la société Novaservices, le juge du fond, qui a rejeté les recours en annulation formés par celle-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 86-60.433 :
CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 9 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brumath