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02/12/1987 | FRANCE | N°87-82603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1987, 87-82603


REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 7 avril 1987 qui, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ou une infirmité permanente, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 310, 347, § 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 881 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale : >" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'as...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Corrèze en date du 7 avril 1987 qui, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ou une infirmité permanente, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 310, 347, § 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 881 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, procédé à l'audition de M. Alain Claustre, juge d'instruction, qui a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;
" alors que, d'une part, l'article 346, § 3, du Code de procédure pénale consacre le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises et la mise à l'écart de l'instruction écrite ; qu'en ordonnant la comparution d'un magistrat qui n'a eu connaissance des circonstances de l'affaire que par le biais de l'information, le président, agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a violé le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, les articles 92 du Code de procédure pénale et L. 881 du Code de l'organisation judiciaire imposent que le juge d'instruction soit toujours assisté d'un greffier dans l'accomplissement de la tâche d'information qui lui est confiée par la loi ; qu'en l'amenant à faire état de ces faits après la clôture de l'instruction sans être assisté dudit greffier, le président des Assises, agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a violé le texte susvisé " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des experts et des témoins comparants, " en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président a procédé ensuite à l'audition de M. Alain Claustre, juge d'instruction qui a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, ce dont la Cour et les jurés ont été avertis... " ; qu'après cette déposition " la parole a été donnée au ministère public, au conseil de l'accusé et à ce dernier " ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet aucune disposition de loi ne lui interdit d'appeler, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire pour fournir les renseignements qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82603
Date de la décision : 02/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Juge d'instruction entendu à titre de renseignement

Aucune disposition de loi n'interdit au président de la cour d'assises d'appeler, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le magistrat qui a été chargé de l'instruction de l'affaire pour fournir tous renseignements qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la Corrèze, 07 avril 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1873-07-17 , Bulletin criminel 1873, n° 197, p. 365 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1901-03-16 , Bulletin criminel 1901, n° 86, p. 154 (rejet)(1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1987, pourvoi n°87-82603, Bull. crim. criminel 1987 N° 443 p. 1175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 443 p. 1175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.82603
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