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01/12/1987 | FRANCE | N°85-96612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1987, 85-96612


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Z..., agissant en qualité de secrétaire du syndicat des employés et ouvriers CGT, section Casino, partie civile, contre un arrêt du 19 décembre 1985 de la cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle) qui, ayant relaxé André Y... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a déboutée de sa demande en réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alin

éa 1er, L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1er, R. ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Z..., agissant en qualité de secrétaire du syndicat des employés et ouvriers CGT, section Casino, partie civile, contre un arrêt du 19 décembre 1985 de la cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle) qui, ayant relaxé André Y... du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a déboutée de sa demande en réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 231-1, alinéa 4, et R. 231-4, alinéa 1er, L. 420-18, L. 433-11, L. 434-2, alinéa 2, L. 434-4, alinéa 1er, R. 434-1 et L. 473-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes après avoir prononcé la relaxe de M. Y..., prévenu d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
" aux motifs que pour être punissable, l'entrave doit être apportée sciemment et volontairement par le chef d'entreprise, peu important le moyen employé ; que si les textes visés à l'article L. 463-1 du Code du travail prévoient le remplacement du titulaire par le suppléant dans certains cas de cessation temporaire ou définitive de fonction limitativement énumérées, il ne s'en déduit pas que les suppléants soient interdits de vote dans la constitution du collège chargé de choisir les représentants en raison de leur connaissance et de leurs aptitudes en matières d'hygiène et de sécurité du travail ; que le débat instauré sur le procédé de constitution de ce collège non critiqué jusqu'en 1980, constituait un contentieux électoral relevant de la compétence du tribunal d'instance ;
" qu'en cas de partage des voix entre plusieurs candidats et en l'absence de règlement intérieur ou de dispositions du règlement intérieur du comité relatives à cette éventualité, la jurisprudence semble préconiser la désignation du plus âgé après avoir opté pour l'alternance précisément proposée par le prévenu ; qu'il ne saurait être fait grief à celui-ci d'avoir eu recours au juge des référés dont la partie civile avait déclaré la compétence, pour mettre provisoirement un terme au blocage en résultant par une décision dont elle se prévaut aujourd'hui ;
" que le procès-verbal rédigé par la secrétaire du comité d'entreprise ou d'établissement n'a, au regard de la loi pénale notamment, que la valeur d'un simple renseignement ;
" 1°) alors, d'une part, que les suppléants convoqués en vue de la désignation des membres du CHS ne peuvent participer à la désignation desdits membres qu'en cas d'empêchement constaté du titulaire ; qu'en faisant voter l'ensemble des suppléants et des titulaires présents, le chef d'entreprise a porté atteinte à la constitution régulière du CHS ;
" 2°) alors, d'autre part, que l'entrave punissable n'exige pas un dol spécial et se déduit directement d'un fait volontaire imputable à l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors, de troisième part, qu'en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ; qu'en méconnaissant le caractère obligatoire de cet usage, la Cour a encore commis une erreur de droit ;
" 4°) alors, enfin, qu'en retirant à la secrétaire du comité d'entreprise la possibilité d'établir le procès-verbal de séance pour confier directement, selon ses dires, la rédaction de celui-ci à sa secrétaire personnelle, le chef d'établissement commet enfin une entrave punissable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les membres suppléants du comité d'entreprise et les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer respectivement les membres titulaires dudit comité et les délégués titulaires et qu'ils ne peuvent en conséquence participer à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'ils y remplacent un titulaire ;
Attendu en outre que la désignation du secrétaire du comité d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code du travail constitue une élection et qu'en cas de partage des voix entre les candidats à ce poste, celui-ci, en l'absence d'une autre règle de départage prescrite par le règlement intérieur du comité, doit revenir au plus âgé d'entre eux ;
Attendu enfin que les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire de ce comité et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, qu'André Y..., directeur de l'entrepôt Casino de Clermont-Ferrand et président du comité d'établissement, a, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité, convoqué les membres élus, titulaires et suppléants, du comité d'établissement ainsi que les délégués du personnel, titulaires et suppléants ; que le collège ainsi constitué, comme il l'avait déjà été en 1980, a le 19 mai 1982 élu deux membres du syndicat Force ouvrière ;
Que le même jour les seuls membres du comité d'établissement ont ensuite procédé à un vote pour désigner le secrétaire de ce comité ; qu'aucune majorité n'ayant pu se dégager en faveur tant du candidat CGT que du candidat Force ouvrière, le président, après avoir rejeté la proposition des représentants CGT qui lui demandaient de déclarer élu le candidat le plus âgé, a interrompu la séance et l'a renvoyée au 27 mai suivant ; qu'il a ensuite fait établir sous son contrôle, par la secrétaire de direction de l'entreprise, le procès-verbal de la réunion ;
Que le 27 mai 1982 les membres élus titulaires du comité ont procédé à un autre vote pour le choix du secrétaire et du trésorier ; que les voix s'étant à nouveau également partagées entre les candidats, le président, qui a refusé de déclarer élu le plus âgé de ces derniers et qui n'a pas proposé d'autre mode de départage, a suggéré, pour que la réunion puisse se poursuivre sur les autres points de l'ordre du jour, de désigner un secrétaire de séance ; qu'aucun accord n'ayant pu se faire sur cette désignation et Y... ayant refusé de confier cette fonction au candidat le plus âgé, les membres CGT du comité ont quitté la réunion et que les participants restants ont alors choisi comme secrétaire de séance un membre du comité appartenant au syndicat Force ouvrière ;
Que le 15 juin 1982 Y... a saisi le juge des référés en vue de faire nommer un administrateur provisoire ayant mission de remplir les fonctions de secrétaire et de trésorier ; que par ordonnance du 29 juin ce magistrat, statuant à titre provisoire, a nommé comme secrétaire et comme trésorier les candidats les plus âgés ;
Attendu que l'inspecteur du Travail a le 13 juillet 1982 dressé procès-verbal à l'encontre de Y... pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en lui reprochant d'abord d'avoir fait participer les suppléants à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité, ce qui avait eu pour effet de permettre l'élection de deux candidats Force ouvrière alors qu'auraient été élus deux candidats CGT si les seuls titulaires avaient pris part au vote, ensuite d'avoir fait obstacle à la désignation du secrétaire du comité d'établissement en refusant de désigner le candidat le plus âgé, enfin d'avoir fait établir sous son contrôle par une personne étrangère au comité le procès-verbal qui ne peut être établi que par le secrétaire de cet organisme ; que Y... a de ce chef été poursuivi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que pour confirmer la décision de relaxe prise par les premiers juges la juridiction du second degré énonce par motifs propres et adoptés que pour être punissable l'entrave doit être apportée sciemment et volontairement par le chef d'entreprise, que " l'article R. 231-4 du Code du travail pose comme seule règle que la désignation soit faite par un collège des membres élus du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ", que si le Code du travail prévoit le remplacement du titulaire par le suppléant dans certains cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions limitativement énumérées, " il ne s'ensuit pas que les suppléants soient interdits de vote dans la constitution du collège chargé de choisir les représentants du personnel en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière d'hygiène et de sécurité du travail " et que " le débat instauré sur le procédé de constitution de ce collège non critiqué jusqu'en 1980 constituait un contentieux électoral relevant de la compétence du tribunal d'instance " ;
Qu'ils relèvent encore en ce qui concerne la désignation du secrétaire du comité d'entreprise que la règle de départage au profit du candidat le plus âgé est une règle coutumière dont aucun texte ne prévoit que sa transgression soit punissable, " qu'en l'absence de dispositions du règlement intérieur relatives au partage des voix la jurisprudence semble préconiser la désignation du plus âgé après avoir opté pour l'alternance précisément proposée par le prévenu ; qu'il ne saurait être fait grief à celui-ci d'avoir eu recours au juge des référés, dont la partie civile avait décliné la compétence, pour mettre fin à une situation de blocage " ;
Qu'ils observent enfin que " le procès-verbal rédigé par le secrétaire du comité d'entreprise ou d'établissement n'a, au regard de la loi pénale notamment, que la valeur d'un simple renseignement " et " qu'il est sans intérêt qu'en suite d'un blocage sur le choix du secrétaire la rédaction en ait été confiée provisoirement à quelqu'un d'autre " ;
Attendu cependant en premier lieu que l'employeur ne pouvait faire participer au vote pour la désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité que les seuls représentants du personnel titulaires et que les circonstances qu'il eût procédé de la même façon que lors de la désignation précédente et que le texte de l'article R. 231-4 du Code du travail ne précisât pas que le collège devait être composé des seuls titulaires n'étaient pas de nature à enlever aux agissements du prévenu leur caractère intentionnel qui résulte de la convocation volontaire des suppléants par l'employeur ;
Attendu en second lieu qu'en s'opposant, pour les fonctions de secrétaire du comité, à la désignation du candidat le plus âgé alors qu'aucune autre règle de départage n'était prévue par le réglement intérieur, l'employeur a volontairement fait obstacle au fonctionnement du comité d'entreprise ;
Attendu qu'en troisième lieu si la rédaction matérielle du procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise peut être confiée à une personne étrangère au comité d'entreprise, l'établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité et que les prescriptions de l'article R. 434-1 du Code du travail sont impératives et ne peuvent être transgressées hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Riom en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96612
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'hygiène et de sécurité - Entrave à sa désignation - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Participation - Membres suppléants - Conditions - Non-respect par l'employeur - Délit constitué.

1° Les membres suppléants du comité d'entreprise et les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer respectivement les membres titulaires dudit comité et les délégués titulaires du personnel et ils ne peuvent en conséquence participer à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que lorsqu'ils y remplacent un titulaire. Commet le délit d'entrave l'employeur qui fait participer les représentants suppléants du personnel à la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène et de sécurité

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Secrétaire - Désignation - Partage de voix - Candidat le plus âgé - Refus de l'employeur - Délit constitué.

2° La désignation du secrétaire du comité d'entreprise constitue une élection et en cas de partage des voix entre les candidats à ce poste, celui-ci, en l'absence d'une autre règle de départage prescrite par le règlement intérieur du comité, doit revenir au plus âgé d'entre eux. Commet le délit d'entrave l'employeur qui, malgré un partage de voix, s'oppose à la désignation du candidat le plus âgé et fait ainsi obstacle au fonctionnement du comité d'entreprise

3° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Délibérations - Procès-verbaux - Rédaction - Secrétaire du comité - Non-respect par l'employeur - Délit constitué.

3° L'établissement des procès-verbaux des délibérations du comité d'entreprise et le contrôle de leur rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité. Commet le délit d'entrave l'employeur qui fait rédiger, sous son contrôle, le procès-verbal d'une telle délibération par une personne étrangère au comité


Références :

Code du travail L434-2
Code du travail R231-4
Code du travail R434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 19 décembre 1985

CONFER : (1°). Chambre sociale, 1986-11-19 Bulletin 1986, V, n° 548, p. 414 (rejet) . CONFER : (2°). Chambre sociale, 1982-10-07 Bulletin 1982, V, n° 535, p. 394 (rejet) . CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1986-02-25 , Bulletin criminel 1986, n° 78, p. 192 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1987, pourvoi n°85-96612, Bull. crim. criminel 1987 N° 442 p. 1170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 442 p. 1170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96612
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