Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne de Moulins, qui avait été placé, du 6 mai 1983 au 1er septembre 1986, en position " d'absence prolongée pour maladie ", au sens des articles 56 et 58 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance, devait être pris en compte dans l'effectif de cet organisme pour la mise en place d'un comité d'entreprise, aux motifs que " la situation particulière de l'intéressé, due à la maladie, était très différente de la dispense d'activité visée par la Caisse d'épargne ", qui supposait la cessation définitive de l'exécution du travail, tandis que pour M. X..., qui avait bénéficié du régime des congés de maladie prévu par les dispositions susvisées du statut, il ne s'était agi que d'une " suspension provisoire de l'exécution du travail, le contrat de travail subsistant et le travail pouvant reprendre " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 58 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance que les salariés en position d'absence prolongée pour maladie n'exécutent plus aucun travail dans l'entreprise, ne perçoivent plus de rémunération de celle-ci et n'ont droit qu'aux allocations prévues par le règlement de la Caisse générale des retraites et alors que l'une des conditions exigées par l'article L. 431-2 du Code du travail pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise est d'y travailler, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon