Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Sécurité Maintenance contre une ordonnance de référé rendue en matière prud'homale accordant à M. X... Si Chuang, à titre de provision, une somme d'argent sur sa demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 490 du nouveau Code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret n° 86-385 du 14 mars 1986) aux termes duquel l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel, et alors que, d'autre part, les dispositions relatives au référé prud'homal ne renvoyant pas expressément au régime des voies de recours contre les jugements prud'homaux, la cour d'appel aurait également violé par fausse application, l'article R 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est hors de toute violation des textes susvisés, mais par une exacte application de ceux-ci, qu'en ce qui touche le taux de compétence en dernier ressort, l'arrêt énonce, d'une part, que selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction et d'autre part, qu'en matière prud'homale, l'article R 517-3 du Code du travail prohibe l'appel lorsque la demande tend à obtenir une somme dont le montant est inférieur à un taux fixé par décret ; que ces textes ont une portée générale, le premier en toutes matières et le second en matière prud'homale ; qu'aucune disposition ne soustrait les décisions de référé à leur application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi