Sur le moyen unique :
Attendu que la société Etablissements Jacquemard a institué en 1982 une gratification dite de " présence et travail ", attribuable, en cas de bilan bénéficiaire, aux salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, les absences autorisées ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime étant limitativement fixées ;
Attendu que la société Jacquemard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 26 février 1985) de l'avoir condamnée à payer cette prime à Mme X..., salariée de l'entreprise depuis 1974 et conseiller prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 514-1 du Code du travail n'assimile le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits, au nombre desquels ne figure pas le droit à une prime instituée pour récompenser l'assiduité et dont l'attribution, liée à l'exercice d'un bilan bénéficiaire, lui confère un caractère aléatoire et la nature d'une gratification, et non celle d'un élément de rémunération au sens des articles L. 514-1 et D. 51-10.4 du Code du travail dont la portée a été méconnue par le Conseil de prud'hommes, et alors que, d'autre part, les absences motivées par l'exercice des fonctions prud'homales n'étant pas comprises dans la liste limitative des absences qui ne font pas perdre le droit à la gratification, le jugement attaqué a également méconnu les conditions d'attribution de cette prime en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement, que, les conditions prévues pour son attribution étant réunies, la gratification litigieuse constituait un élément de rémunération dont le versement était obligatoire pour l'employeur ; que, d'autre part, au nombre des absences autorisées fixées par l'employeur et qui ne font pas perdre le droit à la gratification, s'ajoutent de plein droit celles visées au troisième alinéa de l'article L. 514-1 du Code du travail issu de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, dès lors que ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ;
Que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi