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26/11/1987 | FRANCE | N°85-42272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-42272


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements Jacquemard a institué en 1982 une gratification dite de " présence et travail ", attribuable, en cas de bilan bénéficiaire, aux salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, les absences autorisées ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime étant limitativement fixées ;

Attendu que la société Jacquemard fait grief au jugement att

aqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 26 février 1985) de l'avoir...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements Jacquemard a institué en 1982 une gratification dite de " présence et travail ", attribuable, en cas de bilan bénéficiaire, aux salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, les absences autorisées ne faisant pas perdre le bénéfice de la prime étant limitativement fixées ;

Attendu que la société Jacquemard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 26 février 1985) de l'avoir condamnée à payer cette prime à Mme X..., salariée de l'entreprise depuis 1974 et conseiller prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 514-1 du Code du travail n'assimile le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits, au nombre desquels ne figure pas le droit à une prime instituée pour récompenser l'assiduité et dont l'attribution, liée à l'exercice d'un bilan bénéficiaire, lui confère un caractère aléatoire et la nature d'une gratification, et non celle d'un élément de rémunération au sens des articles L. 514-1 et D. 51-10.4 du Code du travail dont la portée a été méconnue par le Conseil de prud'hommes, et alors que, d'autre part, les absences motivées par l'exercice des fonctions prud'homales n'étant pas comprises dans la liste limitative des absences qui ne font pas perdre le droit à la gratification, le jugement attaqué a également méconnu les conditions d'attribution de cette prime en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement, que, les conditions prévues pour son attribution étant réunies, la gratification litigieuse constituait un élément de rémunération dont le versement était obligatoire pour l'employeur ; que, d'autre part, au nombre des absences autorisées fixées par l'employeur et qui ne font pas perdre le droit à la gratification, s'ajoutent de plein droit celles visées au troisième alinéa de l'article L. 514-1 du Code du travail issu de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, dès lors que ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ;

Que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42272
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseils de prud'hommes - Conseiller - Conseiller du collège salarié - Salaire - Gratification - Gratification de présence et de travail - Suppression ou réduction en cas d'absence - Exercice des fonctions

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification de présence et de travail - Suppression ou réduction en cas d'absence - Exercice des fonctions de conseillers prud'hommes

Selon l'article L. 514-1 du Code du travail, 3e alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. En vertu de ce texte dont les dispositions sont d'ordre public, ces absences s'ajoutent de plein droit aux absences autorisées limitativement énumérées qui ne font pas perdre le droit à une gratification dite " de présence et de travail " accordée par un employeur, en cas de bilan bénéficiaire aux salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté et ne totalisant pas plus de 110 jours d'absences discontinues durant la période annuelle de référence


Références :

Code du travail L514-1 al. 3
Loi 82-372 du 06 mai 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Romilly, 26 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°85-42272, Bull. civ. 1987 V N° 691 p. 438
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 691 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.42272
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