Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. de X..., embauché le 1er mars 1979 par la société Crohin, dont l'usine se trouvait alors à Brie Comte-Robert, s'est vu proposer, avec d'autres salariés de l'entreprise, lors du transfert de celle ci à Filay au mois d'avril suivant, soit de transférer son domicile dans la région de cette ville moyennant certains avantages financiers, soit de rester domicilié à Brie-Comte-Robert, cas dans lequel la société assurerait son transport et lui verserait une indemnité pour compenser le temps de son déplacement, soit de ne pas suivre la décentralisation ; qu'avec le temps, le nombre des salariés qui avaient choisi la deuxième solution ayant diminué, la société, alors qu'il n'en restait plus que deux dont M. de X..., décida, le 20 octobre 1982, de cesser d'assurer leur transport et leur proposa d'utiliser leur voiture personnelle en leur consentant certains avantages à titre de dédommagement ; que M. de X..., qui a refusé cette proposition et cessé de se rendre à son travail, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1982 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter la demande de M. de X... tendant au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, d'une part, selon le moyen, dénaturé l'accord relatif au transport des salariés par l'entreprise, sans lequel, soit le contrat eût été rompu dès le transfert des ateliers en 1979, soit le salarié eût changé de résidence en profitant des avantages financiers proposés par l'entreprise, qu'il s'agissait donc d'une clause essentielle du contrat dont la modification devenait substantielle si elle avait une incidence pécuniaire, et, d'autre part, selon le pourvoi, méconnu le moyen soumis à la cour d'appel par lequel il était soutenu qu'aucune des propositions faites par l'entreprise ne pouvait être acceptable du fait, essentiellement, que, même si l'une de ces propositions tenait compte fiscalement de l'amortissement du véhicule, cela ne résolvait en rien le problème de l'investissement à plus ou moins brève échéance pour son acquisition ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la suppression du transport collectif avait été décidée par l'entreprise pour réduire ses frais généraux en raison des difficultés économiques, l'arrêt attaqué, hors toute dénaturation, a énoncé que la modification portait seulement sur le mode de transport dont les conséquences pécuniaires étaient prises en charge par l'employeur ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant de se rendre à son travail dans les conditions proposées par la société, M. de X... avait commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir, par fausse interprétation du courrier échangé entre les parties après le 20 octobre 1982 et notamment d'une lettre du salarié du 22 novembre de la même année, fixé au 1er décembre la date de la rupture du contrat et non au 20 octobre, alors, selon le moyen, que les salariés ayant été brusquement à cette date privés du moyen de transport qui les amenaient sur les lieux du travail situés à soixante kilomètres, le contrat s'est trouvé rompu dès le refus de la modification des conditions de transport et la non-exécution forcée du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les pourparlers entre les parties ont continué fin octobre et courant novembre sur les modalités du transport sans que ni employeur ni salariés évoquent la rupture du contrat autrement que comme une simple éventualité, que le salarié écrivait encore le 22 novembre à la société qu'il restait disposé à prendre son travail dans les termes du contrat passé, a pu en déduire que la date du 1er décembre devait être retenue comme celle de la rupture du contrat, d'où il suit que, comme les précédents, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi