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26/11/1987 | FRANCE | N°85-40562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40562


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien ouvrier agricole, une somme au titre des salaires afférents aux années 1978, 1979, 1980 et 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la remise d'un bulletin de paie, sans protestation ni réserve de la part du salarié vaut présomption de paiement de la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; que du fait de cette présomption, la charge de la preuve du non-paiement incombe au salarié ; qu'ayant omis de rechercher si, en l'

espèce, la remise des bulletins de paie avait été effectuée sans pr...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien ouvrier agricole, une somme au titre des salaires afférents aux années 1978, 1979, 1980 et 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la remise d'un bulletin de paie, sans protestation ni réserve de la part du salarié vaut présomption de paiement de la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; que du fait de cette présomption, la charge de la preuve du non-paiement incombe au salarié ; qu'ayant omis de rechercher si, en l'espèce, la remise des bulletins de paie avait été effectuée sans protestation ni réserve de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la circonstance que le numéro matricule de l'employeur ait été omis n'était pas de nature, à elle seule et dès lors qu'il n'était pas contesté que toutes les autres mentions requises figuraient sur le bulletin de paie, à faire obstacle à la présomption de paiement attachée à leur remise ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que sur les bulletins de paie établis pour la période considérée sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émanait d'une personne ne sachant ni lire ni écrire sauf tracer son nom, a pu déduire de ces constatations que leur délivrance n'emportait pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40562
Date de la décision : 26/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Preuve - Charge - Bulletin de salaire - Délivrance - Acceptation par le salarié - Présomption de paiement - Bulletin signé par un illettré - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Portée - Preuve

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Présomption de paiement - Bulletin signé par un illettré - Portée

Une cour d'appel qui relève que sur les bulletins de paie établis par l'employeur, sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émane d'une personne ne sachant ni lire ni écrire, sauf tracer son nom, peut déduire de ces constatations que leur délivrance n'emporte pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnent .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1987, pourvoi n°85-40562, Bull. civ. 1987 V N° 685 p. 434
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 685 p. 434

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40562
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