Vu la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 avril 1969 et l'arrêté du 20 avril 1973 portant extension de ladite convention ; .
Attendu qu'il résulte de la procédure que par arrêt du 16 février 1984, la cour d'appel a déclaré que le licenciement de M. X..., employé par la société Le Centre électronique du Faucigny (CEF) en qualité d'ingénieur système, était intervenu pour des causes réelles mais non sérieuses ; qu'elle a alors sursis à statuer sur les indemnités qui lui étaient dues dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée avant dire droit aux fins de rechercher si la convention collective susvisée pouvait s'appliquer à ladite entreprise ; que, saisie d'une difficulté soulevée par l'expert sur la portée de l'extension de la convention collective, elle a, par l'arrêt attaqué, décidé que cette convention n'était pas applicable au Centre électronique du Faucigny aux motifs que l'arrêté d'extension du 20 avril 1973 excluait les alinéas 5 et 6 de l'article 1er de la convention collective du 15 avril 1969, lesquels disposent qu'entrent dans son champ d'application les cabinets d'études informatiques et d'organisation (nomenclature 7703) ;
Attendu cependant qu'à l'exclusion des clauses qu'il énumère, l'arrêté du 20 avril 1973 a rendu obligatoires pour tous les employeurs visés aux groupes 802-2 et 818 de la nomenclature des activités économiques de l'INSEE instituée par le décret du 9 avril 1959 les dispositions de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 avril 1969 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité principale de l'entreprise ne rentrait pas dans le champ d'application professionnel défini aux deux premiers alinéas étendus de l'article 1er de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble